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17/11/2020 | FRANCE | N°20NT01158

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 novembre 2020, 20NT01158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G..., épouse E..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour sa fille Mlle B... G..., au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1908898 du 31 janvier 2020 le

tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G..., épouse E..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour sa fille Mlle B... G..., au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1908898 du 31 janvier 2020 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, Mme G... épouse E... agissant en qualité de représentante légale de sa fille Aicha G..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Aicha G..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête devant le tribunal administratif de Nantes était recevable dès lors que les le délai de saisine de la juridiction était prolongé par l'application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative et qu'aucune mention des voies et délais de recours n'était indiquée sur la lettre de communication des motifs adressée par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

- faute de justification de la composition de la commission lors de l'examen du recours, il n'est pas établi que la commission a été régulièrement réunie et a valablement délibéré dans les conditions fixées à l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 ;

- en estimant que l'acte de naissance produit ne permettait pas d'établir le lien de filiation, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ;

- la possession d'état doit être constatée ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme G..., épouse E..., ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me C..., substituant Me F..., représentant Mme G... épouse E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., épouse E..., ressortissante malgache née le 9 octobre 1987, a formulé une demande de regroupement familial en faveur de sa fille alléguée, Aicha G..., née le 18 novembre 2007. Par une décision du 28 novembre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé le regroupement sollicité. Par une décision en date du 22 janvier 2019, l'autorité consulaire française à Tananarive a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Aicha G.... Le recours formé contre cette décision par Mme G..., épouse E..., devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, réceptionné le 31 janvier 2019, a été implicitement rejeté. L'intéressée a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement n° 1909998 du 31 janvier 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Mme G..., épouse E..., agissant au nom de sa fille mineure, demande à la cour d'annuler ce jugement et la décision en litige.

2. En premier lieu, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de se réunir pour prendre une décision implicite sur un recours formé devant elle. Cette décision est réputée, pour permettre au requérant de contester une décision en dépit du silence de l'administration, être intervenue deux mois après la réception, par la commission, du recours administratif préalable. Par suite, Mme G... épouse E... ne peut utilement soutenir que, à la date à laquelle cette décision est réputée être intervenue, la commission ne se serait pas effectivement réunie dans une composition régulière pour adopter cette décision.

3. En deuxième lieu, lorsque la venue en France d'une personne a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.".

5. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'a été produite, à l'appui de la demande de visa, la copie intégrale d'un acte de naissance, portant le n°31, délivré le 4 mars 2015, désignant Mme G..., épouse E..., comme la mère d'Aicha G... née le 18 novembre 2007 à Ambanja, sur la base d'un jugement supplétif de naissance n°86 du 27 février 2015 rendu par le tribunal de première instance d'Ambanja.

7. En l'absence de production du jugement supplétif du 27 février 2015, dont le ministre de l'intérieur conteste l'existence, et au vu des déclarations antérieures de Mme G..., épouse E..., qui a déclaré sur l'honneur le 9 avril 2010, lors de la transcription d'un précédent mariage, ne pas avoir d'enfants puis a indiqué lors de la demande de regroupement familial une filiation légitime de cette enfant et indique désormais que l'enfant est née de père inconnu, et au vu de la précédente tentative d'obtention, pour cette même enfant, d'un visa portant la mention " visiteur " par fraude en produisant un acte d'adoption inauthentique, le lien de filiation ne peut être regardé comme établi par l'acte d'état civil présenté. Par suite le moyen tiré par Mme G... épouse E... de l'inexacte application par la commission des dispositions précitées doit être écarté.

8. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que Mme G... épouse E... justifie du lien de filiation par possession d'état, moyen que la requérante renouvelle en appel sans apporter d'éléments justificatifs pertinents.

9. En dernier lieu, les liens de filiation n'étant pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, rejeter la demande de visa présentée pour Aicha G... pour le motif mentionné au point 7.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que Mme G... épouse E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... épouse E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... épouse E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- Mme C..., présidente assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.

Le rapporteur,

H. C...Le président,

O. COUVERT-CASTÉRA

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01158


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CHAUMETTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 17/11/2020
Date de l'import : 28/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT01158
Numéro NOR : CETATEXT000042543344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-17;20nt01158 ?
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