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06/11/2020 | FRANCE | N°20NT00415

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 novembre 2020, 20NT00415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Par une ordonnance n° 1806070 du 21 janvier 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. E... et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, Me D... B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance du 21 janvier 2020 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses demandes présentées au titre des frais d'instance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la procédure de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que depuis 2006 la jurisprudence administrative admet que le non-lieu à statuer ne fait pas obstacle au prononcé d'une condamnation au titre des frais irrépétibles ; l'équité et le droit fondent une solution de condamnation dès lors que l'intervention d'une décision en cours de procédure vaut reconnaissance de l'illégalité de la situation antérieure ; en l'espèce, ce n'est qu'en raison de la saisine du tribunal, et du travail de l'avocat, que le préfet a décidé de retirer les décisions attaquées ; il lui sera alors versé à ce titre la somme de 1 800 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Me D... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Me D... B... relève appel de l'ordonnance n° 1806070 du 21 janvier 2020 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes, en tant que, par son article 2, elle rejette sa demande au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et demande à la cour que soit mis à la charge de l'Etat au titre des frais de la première instance le versement de la somme de 1 800 euros.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ". L'article 111 du décret du 19 décembre 1991 dispose que : " Le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas (...) 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ".

3. Il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet. Dans ce cas il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet et tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En cas de non-lieu, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991. La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l'État ainsi calculé.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par l'ordonnance n° 1806070 du 21 janvier 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées contre une décision préfectorale de refus implicite de titre de séjour dans une instance introduite par M. E..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, représenté par Me D... B..., et, d'autre part, a rejeté la demande présentée par cette dernière sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il est par ailleurs établi que, concomitamment à cette requête, M. E..., représenté par Me D... B..., a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la même décision préfectorale. Par une ordonnance n° 1806075 du 19 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. E... et a accordé à son conseil une somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

5. Par suite, compte-tenu de la nature du litige et des diligences accomplies par Me D... B..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant les conclusions de cette dernière tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'instance au fond n° 1806070, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Me D... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme 1 800 euros au titre des frais liés au litige. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige en appel, doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me D... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... D... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2020.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00415
Date de la décision : 06/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-06;20nt00415 ?
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