La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2020 | FRANCE | N°19NT04694

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 octobre 2020, 19NT04694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°1908570 du 12 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 12 août ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°1908570 du 12 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 12 août 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat la somme de 1500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant macédonien, né le 4 mai 1999, entré irrégulièrement en France le 26 mars 2018, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Cette demande a été rejetée définitivement par la cour nationale du droit d'asile le 4 février 2019. Par un arrêté du 24 mai 2019, la secrétaire générale chargée de l'administration de l'État dans le département de Maine-et-Loire a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français en fixant un délai de départ d'un mois, expiré depuis le 3 juillet 2019. Par un arrêté du 1er août 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé d'assigner à résidence M. B... pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 12 août 2019, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.... Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté contesté du 1er août 2019, après avoir visé notamment l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 24 mai 2019 assortie d'un délai de départ volontaire, dont le délai de départ était expiré, et qui pouvait être exécutée dans le cadre d'une perspective raisonnable. Il fait état également de ce que l'intéressé est dépourvu de passeport et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire national, et qu'il est donc nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ. L'autorité administrative, qui n'était pas tenue d'expliquer en quoi l'éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable, ni d'établir qu'il risquait de se soustraire à son obligation de quitter le territoire français, a ainsi exposé les considérations de fait et de droit qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée, ci-dessus rappelée, que l'administration n'a pas omis de procéder à un examen particulier et sérieux de la situation privée et familiale de M. B....

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...)5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...)".

6. M. B... soutient que la décision contestée du 1er août 2019, qui lui fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat central de police sis 15 B rue Dupetit Thouars à Angers, comporte des obligations disproportionnées dès lors qu'il ne réside pas à Angers mais est hébergé, avec sa compagne Mme D... et leurs deux enfants nés en 2015 et 2018, par le dispositif d'hébergement d'urgence à l'hôtel Formule 1 de Beaucouzé, ce que les services préfectoraux ne peuvent ignorer. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir que la décision l'assignant à résidence serait, dans ses modalités, disproportionnée au regard de l'obligation d'exécuter la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B....

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2020.

Le rapporteur,

O. A...Le président,

O. GASPON

La greffière

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT04694 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 23/10/2020
Date de l'import : 06/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT04694
Numéro NOR : CETATEXT000042471570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-23;19nt04694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award