La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2020 | FRANCE | N°19NT04024

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 octobre 2020, 19NT04024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de renouveler son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1906444 du 24 juin 2019, le magi

strat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de renouveler son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1906444 du 24 juin 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 24 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat la somme de 1800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de renouveler son assignation à résidence.

Il soutient que par une ordonnance du 14 octobre 2019, un non-lieu à statuer a été prononcé sur les demandes présentées par M. A... tendant à l'annulation de ses arrêtés du 5 mars 2019 portant transfert aux autorités suisses et assignation à résidence.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant érythréen, né le 1er janvier 1987, entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2019, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été auparavant enregistrées le 9 septembre 2015 en Suisse où il avait déposé une demande d'asile. Consécutivement à leur saisine le 7 février 2019, les autorités suisses ont, le 11 février 2019 expressément accepté la reprise en charge de M. A.... Par deux arrêtés du 5 mars 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer à ces autorités et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Un arrêté portant renouvellement d'assignation à résidence a été pris le 6 juin 2019 et notifié à l'intéressé le 14 juin 2019. M. A... relève appel du jugement du 24 juin 2019, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur l'exception de non-lieu :

2. L'arrêté portant assignation à résidence de M. A... ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu, contrairement à ce que fait valoir le préfet de Maine-et-Loire, de se prononcer sur sa légalité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les circonstances que par un arrêté du 5 mars 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. A... aux autorités suisses responsables de sa demande d'asile, qu'il ne peut se rendre dans l'Etat responsable de sa demande d'asile, dès lors qu'il n'est pas en possession d'un titre de transport pour son transfert, et qu'il dispose de garanties de représentations propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet. L'arrêté litigieux mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les motifs de droit et considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...)5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...)". Si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... se trouve dans le cas où le préfet de Maine-et-Loire pouvait décider son assignation à résidence dès lors, qu'en dépit du taux d'exécution des mesures de transfert prises sur le fondement du règlement dit " Dublin III ", l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable et qu'il présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de cette mesure permettant d'éviter son placement en rétention. Il ressort des pièces du dossier que la nouvelle assignation à résidence de l'intéressé dans le département de la Loire-Atlantique ainsi que l'obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat central de police de Nantes ne sont pas incompatibles avec la situation de M. A..., sans domicile fixe, qui ne fait état d'aucune contrainte personnelle particulière. Dès lors, et bien qu'il ait respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de la précédente mesure d'assignation et qu'il se soit présenté aux convocations qui lui ont été adressées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux ne serait pas adapté, nécessaire et proportionné à l'objectif d'assurer l'exécution de l'arrêté du 5 mars 2019 portant transfert de l'intéressé aux autorités suisses. Par ailleurs, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rappelant dans l'arrêté contesté que l'intéressé n'avait effectué aucune diligence en vue d'exécuter la décision de transfert et qu'il ne pouvait se rendre en Suisse, Etat responsable de sa demande d'asile, faute de toute ressource pour acquérir un titre de transport.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de renouveler son assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2020.

Le rapporteur,

O. B...Le président,

O. GASPON

La greffière

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT04024 5


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 23/10/2020
Date de l'import : 06/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT04024
Numéro NOR : CETATEXT000042471557 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-23;19nt04024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award