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23/10/2020 | FRANCE | N°19NT03624

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 octobre 2020, 19NT03624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... et Roseline D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 14 mars 2016 par laquelle le conseil municipal du Pouliguen a, notamment, reconnu l'acquisition au profit de la commune, par l'effet de la prescription trentenaire, d'une bande de terrain bordant le chemin du Pelué, inscrit ce chemin au tableau des voies communales et décidé d'engager une procédure de déclassement portant sur une portion de ce chemin en vue de sa cession à un constructeur de logemen

ts locatifs sociaux.

Par un jugement n° 1603781 du 9 juillet 2019, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... et Roseline D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 14 mars 2016 par laquelle le conseil municipal du Pouliguen a, notamment, reconnu l'acquisition au profit de la commune, par l'effet de la prescription trentenaire, d'une bande de terrain bordant le chemin du Pelué, inscrit ce chemin au tableau des voies communales et décidé d'engager une procédure de déclassement portant sur une portion de ce chemin en vue de sa cession à un constructeur de logements locatifs sociaux.

Par un jugement n° 1603781 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2019 et le 1er mai 2020, M. et Mme D..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Pouliguen une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en écartant leurs moyens comme inopérants, alors qu'ils ne l'étaient pas, sans autre explication, le tribunal, qui s'est livré à un examen du dossier incomplet et partial, a insuffisamment motivé son jugement ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils ne présentaient pas d'intérêt à agir contre la délibération alors que le plan annexé à celle-ci délimite le domaine privé de la commune notamment par rapport à leurs propriétés ;

- il ressort du plan qui lui est annexé que la délibération incorpore une partie de leurs parcelles au domaine communal de sorte qu'elle viole leur droit de propriété et procède à une expropriation de fait, sans respect de la procédure ;

- elle procède illégalement au retrait du plan de bornage annexé à leur acte d'acquisition du 8 août 2013 ainsi que du certificat d'alignement délivré le 3 janvier 2013, lesquels sont créateurs de droits ;

- le déclassement décidé par le conseil municipal est illégal faute de désaffectation préalable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2020 et le 22 mai 2020, la commune du Pouliguen, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- les requérants, qui ne sont pas concernés par l'objet de la délibération, sont dépourvus d'intérêt à agir ;

- les moyens tirés de la violation de leur droit de propriété, du non-respect de la procédure d'expropriation et du retrait illégal d'actes créateurs de droits sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et les administrations ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la cour a désigné Mme B..., présidente assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de Me C..., substituant Me F... et représentant M. et Mme D... et les observations de Me H..., substituant Me I... et représentant la commune du Pouliguen.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 14 mars 2016, le conseil municipal du Pouliguen (Loire-Atlantique) a décidé d'abroger sa précédente délibération du 28 juillet 2014 par laquelle il avait approuvé l'engagement d'une procédure de classement du chemin du Pelué. Il a également reconnu l'acquisition par la commune, par l'effet de la prescription trentenaire, d'une bande de terrain de ce chemin, décidé l'inscription de celui-ci au tableau des voies communales et, enfin, décidé d'engager, en vue de sa cession, une procédure de déclassement d'une portion du chemin et chargé le maire de procéder aux formalités relatives à cette procédure. M. et Mme D..., propriétaires de parcelles riveraines du chemin du Pelué, relèvent appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Pouliguen du 14 mars 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, d'une part, pour écarter comme inopérants les moyens soulevés en première instance par M. et Mme D... et portant sur une bande de terrain située entre le chemin du Pelué et les parcelles des requérants, les premiers juges ont, alors même qu'ils n'y étaient pas tenus, expliqué que la délibération contestée n'avait, contrairement aux allégations de ces derniers, eu ni pour objet ni pour effet d'incorporer la bande de terrain mentionnée ci-dessus dans le domaine public routier. D'autre part, à supposer même qu'en regardant les moyens comme inopérants, les premiers juges aient commis une erreur, celle-ci se rapporte au bien-fondé de leur jugement et est seulement susceptible de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter leur demande d'annulation. Elle est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, le tribunal a jugé que M. et Mme D... étaient dépourvus d'intérêt à agir contre la délibération en litige en tant qu'elle approuve la mise en oeuvre de la prescription acquisitive trentenaire portant sur des portions de parcelles cadastrées AK 42, 43, 44, 45, 46, 279, 48 et 260. Les appelants se bornent à soutenir que la délibération du 14 mars 2016 a également pour objet " d'intégrer dans l'assiette de la propriété de la commune, une bande de terrain qui [leur] appartient " et qu'ils rattachent aux parcelles cadastrées AK 139 et 141 dont ils sont propriétaires. Toutefois, la délibération contestée ne porte aucunement sur cette bande de terrain. La circonstance que le plan qui lui est annexé fait apparaître cette bande en bleu clair, correspondant selon la légende au domaine privé de la commune, ne lui confère aucun effet translatif de propriété et n'a, par elle-même, aucune incidence sur l'étendue du droit de propriété des requérants. Dès lors, M. et Mme D... ne sont pas fondés, par le moyen qu'ils invoquent, à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en rejetant comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 14 mars 2016 en tant qu'elle approuve la mise en oeuvre de la prescription acquisitive trentenaire.

4. En troisième lieu, alors que le jugement attaqué se réfère expressément aux documents produits devant le tribunal par M. et Mme D..., notamment, au constat d'huissier du 2 mai 2016, il ne ressort d'aucun élément de la procédure que les premiers juges auraient refusé de tenir compte de l'ensemble des pièces du dossier et en particulier de celles produites par les demandeurs ni qu'ils auraient fait preuve de partialité.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 14 mars 2016 :

5. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, la délibération contestée n'a aucune incidence sur le droit de propriété des requérants et notamment sur les limites des parcelles leur appartenant. Dès lors, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants les moyens tirés de l'atteinte portée à leur droit de propriété, de la méconnaissance de la procédure d'expropriation, du retrait illégal du plan de bornage annexé à leur acte d'acquisition et du certificat d'alignement, de l'erreur matérielle de fait et de la méconnaissance du certificat d'alignement.

6. En second lieu, si, par la délibération contestée, le conseil municipal a décidé d'engager une procédure de déclassement d'une portion du chemin du Pelué, il n'en a pas, à ce stade, prononcé le déclassement. Par suite, M. et Mme D... ne sauraient utilement soutenir que le conseil municipal ne pouvait, sans désaffectation matérielle préalable, simultanément procéder au classement du chemin du Pelué et prononcer le déclassement d'une partie. Au demeurant, la délibération litigieuse ne procède pas au classement du chemin, le conseil municipal ayant estimé qu'il constituait déjà une dépendance du domaine public routier de la commune.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Pouliguen, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune du Pouliguen de la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a supportés.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... verseront à la commune du Pouliguen la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... et Roseline D... et à la commune du Pouliguen.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme B..., présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. A...'hirondel, premier conseiller,

Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2020.

Le rapporteur,

K. E...

La présidente,

H. B...

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03624
Date de la décision : 23/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP ALEO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-23;19nt03624 ?
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