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16/10/2020 | FRANCE | N°20NT00677

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 octobre 2020, 20NT00677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1903802, Mme C... A..., épouse E..., a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le préfet du Finistère l'a obligée à quitter le territoire français, et d'autre part, d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa

situation personnelle dans un délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1903802, Mme C... A..., épouse E..., a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le préfet du Finistère l'a obligée à quitter le territoire français, et d'autre part, d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Sous le n° 1903803, M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1903802-1903803 du 18 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, Mme et M. E..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 18 septembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du 9 juillet 2019 par lesquelles le préfet du Finistère les a obligés à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle a été adoptée sans que leur situation personnelle soit examinée ;

- ils n'ont pas été entendus avant l'adoption de la décision contestée, si bien que le droit d'être entendu a été méconnu ;

- le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé ;

- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2020.

La demande d'aide juridictionnelle de M. E... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., ressortissants albanais, sont entrés en France le 12 mai 2016 accompagnés de leurs deux enfants mineurs et y ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié, après avoir déposé une telle demande en Allemagne. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 octobre 2018. Leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont été rejetés le 2 mai 2019. Par deux arrêtés du 9 juillet 2019, pris sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Finistère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient éloignés. Par un jugement du 18 septembre 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. En premier lieu, les requérants reprennent en appel les moyens invoqués en première instance et tirés d'une insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen de leur situation personnelle et d'une méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement aux arrêtés contestés, du 9 juillet 2019, les requérants ont pu exposer, notamment au cours de l'audience qui s'est tenue devant la CNDA le 25 avril 2019, les motifs s'opposant à un retour dans leur pays d'origine. Par suite, le droit des intéressés d'être entendu a été satisfait avant que n'intervienne le refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié et du bénéfice de la protection subsidiaire, qui leur a été opposé par la décision de la CNDA du 2 mai 2019. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, les requérants sont tous deux visés par une mesure d'éloignement à destination du même pays, dont ils ont la nationalité et où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. En outre, leurs enfants mineurs nés en 2010 et 2011 ont vocation à les accompagner en cas de retour dans ce pays. Dès lors, et compte tenu de la relative brièveté de leur séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français ne viole ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, leur requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et M. D... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2020.

Le rapporteur,

T. B...Le président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT00677

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00677
Date de la décision : 16/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-16;20nt00677 ?
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