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16/10/2020 | FRANCE | N°19NT04080

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 octobre 2020, 19NT04080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B..., représenté par Me D... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de

transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B..., représenté par Me D... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen, et de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1910962 du 14 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu sur sa demande d'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2019 décidant son assignation à résidence, a mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de son avocate, Me D... C..., la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2019, Me D... C... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 14 octobre 2019 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a limité à 500 euros la somme qui lui a été allouée au titre des frais d'instance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans la première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ce jugement, en tant qu'il limite à 500 euros la somme fixée au titre des frais d'instance, est intervenu en violation de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 alors que le montant auquel elle peut prétendre au titre de l'article 27 de la même loi est de 537,60 euros TTC ;

- il lui sera alors versé au même titre la somme de 1 800 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de Me D... C... dans la limite de 550 euros.

Il soutient que si Me D... C... pouvait prétendre en première instance à une somme supérieure à 537,60 euros TTC, les sommes demandées au titre des frais d'instance en première instance comme en appel sont disproportionnées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Me D... C... relève appel du jugement n° 1910962 du 14 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, en tant que, dans l'article 3 de son dispositif, il a limité à 500 euros le montant mis à la charge de l'Etat, à son bénéfice, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et demande à la cour que cette somme soit portée à 1 800 euros.

2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".

3. Le montant de la part contributive de l'État à la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, en deçà duquel ne saurait être fixée par le juge administratif la somme mise à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, résulte de l'application du barème fixé par l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, notamment par les articles 38 de la loi du 10 juillet 1991 et 109 du décret du 19 décembre 1991. Me D... C... soutient qu'en ayant limité à 500 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, le magistrat désigné lui a accordé une somme inférieure à celle de cette part contributive, qui se serait élevée, en l'espèce, à la somme de 537,60 euros TTC.

4. Il résulte de l'instruction que le litige présenté par Me D... C... devant le tribunal administratif de Nantes constituait, au sens de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991, un "recours dirigé contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés". Ainsi la rétribution de la requérante au titre de l'aide juridictionnelle aurait été calculée sur la base d'un coefficient de 14 multiplié par l'unité de valeur de 32 euros HT prévue à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, soit une somme de 448 euros HT. Dès lors en mettant à la charge de l'Etat le paiement à l'intéressée d'une somme de 500 euros, qui en l'absence de mention contraire doit être regardée toutes taxes comprises, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles la somme mise à la charge de la partie perdante ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat. Par suite, Me D... C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a limité à cette somme le versement à son profit mis à la charge de l'Etat.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros TTC au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens de la procédure de première instance. Dès lors, l'Etat versera à Me D... C... ladite somme de 600 euros, ce versement entraînant pour celle-ci renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros que Me D... C... demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance d'appel.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 500 euros mise à la charge de l'Etat au bénéfice de Me D... C... par l'article 3 du jugement n° 1910962 du 14 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est portée à 600 euros.

Article 2 : L'article 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me D... C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... D... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2020.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04080


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 16/10/2020
Date de l'import : 05/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT04080
Numéro NOR : CETATEXT000042433801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-16;19nt04080 ?
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