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09/10/2020 | FRANCE | N°19NT00994

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 octobre 2020, 19NT00994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... J... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de faire droit à ses demandes de visas de long séjour déposées pour le compte des enfants K... E... et L... E....

Par un jugement n° 1805384 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... J... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de faire droit à ses demandes de visas de long séjour déposées pour le compte des enfants K... E... et L... E....

Par un jugement n° 1805384 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2019, Mme J... épouse D..., agissant en son nom propre et pour le compte des enfants mineurs K... E... et L... E..., représentée par Me Bourgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le séjour des enfants était abusif et frauduleux ;

- la commission a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la commission a commis une erreur de droit en estimant que les enfants ne pouvaient pas obtenir les visas sollicités en raison du caractère simple de l'adoption ;

- la commission ne justifie pas du risque allégué de détournement de la procédure d'adoption ;

- la commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le jugement d'adoption simple était irrégulier et frauduleux ;

- la commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son couple ne proposait pas des conditions d'accueil adaptées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Brisson, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme J... épouse D..., ressortissante française, relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Conakry en date du 9 octobre 2017 refusant de délivrer des visas de long séjour en France pour le compte des enfants K... E... et L... E....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée pour rejeter le recours de Mme J... épouse D... sur, d'une part, le caractère irrégulier et frauduleux du jugement d'adoption simple par Mme J... épouse D... des enfants E... et l'absence, par suite, d'autorité parentale de Mme J... épouse D... sur ces enfants et, d'autre part, l'absence de ressources suffisantes de Mme J... épouse D... et de son époux pour accueillir ces enfants.

3. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

4. En premier lieu, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère.

5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement d'adoption simple du 15 décembre 2016, rendu par le tribunal de première instance de Conakry II mentionne les circonstances pour lesquelles le père des enfants, M. B... E..., a souhaité renoncé, par le biais d'une adoption simple à l'autorité parentale. Sont ainsi évoqués le décès de la mère des enfants, présentée comme la soeur de Mme J... épouse D..., l'impossibilité de M. E... à pourvoir, seul, à l'éducation et à l'entretien de ses enfants et la circonstance que ceux-ci ont été confiés à leur grand-mère. La seule circonstance que parmi les nombreux articles du code civil guinéen et ceux du code de l'enfant cités dans le jugement, certains ont trait à l'adoption internationale et pas à l'adoption simple, ne permet pas de regarder ce jugement comme frauduleux.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme J... épouse D... était employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'auxiliaire de vie pour un salaire mensuel de 1 518,02 euros brut par mois, qu'elle-même et son époux, qui exerce des missions en contrat à durée déterminée en tant que webdesigner pour un salaire de base d'environ 2 000 euros mensuels, sont locataires d'une maison de 5 pièces de 130 m2 pour un loyer de 620 euros par mois et ont deux enfants à charge. Dès lors, en estimant que Mme J... épouse D... ne disposait pas des ressources suffisantes pour accueillir les enfants K... E... et L... E..., le ministre a fait une inexacte application des dispositions précitées.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme J... épouse D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

8. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme J... épouse H... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 octobre 2018 et la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux enfants K... E... et L... E..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme J... épouse D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... J... épouse D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Douet, président-assesseur,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.

Le rapporteur,

H. Douet

La présidente,

C. Brisson

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00994
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-09;19nt00994 ?
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