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08/10/2020 | FRANCE | N°20NT00070

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 octobre 2020, 20NT00070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1907188 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregis

trée le 8 janvier 2020, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1907188 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de prendre son arrêté ;

- la décision abrogeant le visa d'entrée de long séjour valant titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... D... ne sont pas fondés.

M. A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 mars 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé le visa d'entrée de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A... D..., ressortissant tunisien, né le 8 juin 1981, par les autorités consulaires françaises à Tunis à la suite de son mariage avec une ressortissante française, fait obligation à M. A... D... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. A... D... relève appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa demande.

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... D..., notamment au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre son arrêté contesté.

Sur la légalité de la décision abrogeant le visa d'entrée de long séjour valant titre de séjour :

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu'il est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai l'autorité qui a délivré le visa. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... D..., alors en situation irrégulière en France, s'est marié religieusement, en janvier 2018 puis civilement le 5 mai 2018, avec une ressortissante française. Après son mariage, il est retourné en Tunisie pour obtenir un visa d'entrée de long séjour. Le 24 septembre 2018, les autorités consulaires françaises à Tunis lui ont délivré un tel visa. Il est entré en France le 7 octobre 2018. La communauté de vie en France n'a duré qu'à peine plus de deux mois dès lors que son épouse a informé le préfet de la Loire-Atlantique de la rupture de la vie commune et de l'introduction d'une demande de divorce après le départ du requérant du domicile conjugal dès le 22 décembre 2018. Une enquête menée par les services de gendarmerie du 8 février 2019 a conclu au fait que M. A... D... a contracté un mariage à des fins exclusivement migratoires. Compte tenu de ces éléments, le préfet de la Loire-Atlantique, en abrogeant le visa d'entrée de long séjour, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Sa dernière entrée en France datant du 7 octobre 2018 et la communauté de vie avec son épouse ayant cessé depuis le 22 décembre 2018, comme il a été dit au point 4, l'abrogation contestée n'a pas porté au droit de M. A... D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est notamment fondée sur la rupture de la communauté de vie et qui vise le 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la situation personnelle du requérant, et fait état des éléments de sa biographie, comporte les éléments de fait et de droit qui en sont le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. La décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité du requérant, vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A... D... n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des peines ou traitements inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, depuis son entrée sur le territoire français, il n'a pas effectué de démarches pour son admission au séjour au titre de l'asile et n'a produit aucun élément qui justifierait de l'existence d'un risque en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

9. M. A... D... n'apportant aucun élément à l'appui des moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ceux-ci doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

Le rapporteur,

J.-E. C...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00070
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-08;20nt00070 ?
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