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06/10/2020 | FRANCE | N°19NT00683

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 06 octobre 2020, 19NT00683


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 24 janvier 2020, la cour a fait application de l'article L. 60051 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme F... et Mme D..., jusqu'à l'expiration du délai de six mois imparti à la commune de Rennes et à la société SPI pour justifier d'une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant des lucarnes, entachant le permis de construire du 22 juin 2017.

Par des mémoires enregistrés le 26 juin 2020

et 4 août 2020, la commune de Rennes a communiqué un arrêté du 17 juin 2020...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 24 janvier 2020, la cour a fait application de l'article L. 60051 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme F... et Mme D..., jusqu'à l'expiration du délai de six mois imparti à la commune de Rennes et à la société SPI pour justifier d'une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant des lucarnes, entachant le permis de construire du 22 juin 2017.

Par des mémoires enregistrés le 26 juin 2020 et 4 août 2020, la commune de Rennes a communiqué un arrêté du 17 juin 2020 portant permis de construire de régularisation.

Elle soutient que le vice affectant la légalité du permis initial de construire, retenu par l'arrêt du 24 janvier 2020, a été corrigé.

Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2020, M. et Mme F... et Mme D... ont produit des observations en réponse à cette production, et concluent aux mêmes fins que la requête ainsi qu'à l'annulation du permis de régularisation délivré par le maire de Rennes à la société SPI le 17 juin 2020.

Ils soutiennent que :

- la mesure de régularisation méconnaît l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme ; faute de pouvoir déterminer la date exacte à laquelle a été déposé la demande de permis de construire modificatif complète, il n'est nullement établi que l'architecte des bâtiments de France se soit prononcé sur la base d'un dossier complet ;

- le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) approuvé par délibération de la commune de Rennes le 19 décembre 2019, mis à jour le 27 février 2020 ; de nouvelles prescriptions relatives aux constructions contigües à un bâtiment identifié au patrimoine d'intérêt local ont été ajoutées ; les caractéristiques patrimoniales des bâtiments limitrophes du terrain d'assiette du projet n'ont pas été prises en compte ; les lucarnes de la rue présentent toutes des frontons triangulaires contrairement aux lucarnes du projet : ces lucarnes, de même que les fenêtres du rez-de-chaussée, ne sont pas alignées sur celles des maisons limitrophes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2020, la société SPI conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., substituant Me G..., représentant M. et Mme F... et Mme D..., et de Me C..., représentant la commune de Rennes.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

2. Par un arrêt avant dire droit du 24 janvier 2020, la cour, après avoir constaté que les autres moyens de la demande de M. et Mme F... et Mme D... dirigée contre le permis de construire du 22 juin 2017 n'étaient pas fondés, a retenu comme fondé la branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relative aux lucarnes. Faisant application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme F... et Mme D..., jusqu'à l'expiration du délai de six mois imparti à la commune de Rennes et à la société SPI pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêt avant dire droit du 24 janvier 2020, le maire de Rennes, se prononçant sur la demande de permis déposée en mairie le 8 avril 2020, a délivré le 17 juin 2020 un permis de construire modificatif de régularisation à la société SPI, que la commune de Rennes a produit dans l'instance. Ce permis de construire porte, à la demande de la société, sur la suppression d'une lucarne en façade Est, ainsi que sur la mise à jour du plancher, de la surface taxable et de la notice PC4.

4. Les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

5. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France, qui a rendu un avis sur le permis de régularisation le 5 mai 2020, se soit prononcé sur la base d'un dossier incomplet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme doit être écarté.

6. En deuxième lieu, par délibération du 19 décembre 2019, le conseil municipal de la commune de Rennes a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI), mis à jour le 27 février 2020, applicable au permis modificatif litigieux. Aux termes du point 4 du règlement littéral de ce plan : " (...) Dans les zones U, les constructions contiguës aux bâtiments identifiés au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou au titre des Monuments historiques prennent en compte dans leur conception les caractéristiques patrimoniales des bâtiments patrimoniaux. (...) 4.1 - Façades / Les constructions font l'objet d'une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l'organisation des entrées et du raccordement aux constructions limitrophes. (...) 4.2 - Afin de préserver les caractéristiques des espaces urbains existants, une attention particulière sera portée au sens des faîtages, au vocabulaire architectural des constructions déjà présentes dans la rue ou l'îlot. (...). / La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d'une intégration dans le plan de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. / Les lucarnes et les fenêtres de toit correspondent à l'éclairage limité du volume d'un comble. Leur inscription doit être soucieuse du rapport au volume bâti et doit respecter une hiérarchie entre les percements de la façade et ceux en combles. L'écriture des percements en combles et leur importance doivent être moindres que ceux des façades du bâtiment. Les lucarnes quelle que soit leur forme ne dépassent pas en longueur la moitié de la longueur de la toiture.(...)".

7. Il ressort des pièces du dossier que le permis de régularisation délivré le 17 juin 2020 a pour effet de ramener la longueur cumulée des lucarnes, désormais au nombre de 4, à 5 mètres, soit à une longueur qui ne dépasse pas la moitié de celle de la toiture, qui s'établit à 12,75 mètres, conformément aux dispositions de l'article 4.2 du règlement littéral du PLUI. Dans ces conditions, le vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire droit du 24 janvier 2020 a été régularisé.

8. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que les lucarnes ne présentent pas un aspect purement triangulaire et ne seraient pas alignées sur celles des maisons limitrophes de même que les fenêtres du rez-de-chaussée, ne suffit pas à établir que la conception de la construction projetée n'aurait pas pris en compte les caractéristiques patrimoniales des bâtiments patrimoniaux attenants. Par suite, et en tout état de cause, M. et Mme F... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que le permis de régularisation accordé à la société SPI méconnaît les dispositions du 4 du règlement littéral du PLUI approuvé le 19 décembre 2019.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande, ainsi qu'à demander l'annulation du permis de construire modificatif du 17 juin 2020.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Rennes et de la société SPI, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. et Mme F... et Mme D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F... et de Mme D... le versement des sommes que la commune de Rennes et la société SPI demandent au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... et de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rennes et de la société SPI tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... F..., à Mme I... D..., à la commune de Rennes et à la société SPI.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente,

- M. B..., premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2020.

Le rapporteur,

A. B...La présidente,

C. E...

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00683


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 06/10/2020
Date de l'import : 18/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT00683
Numéro NOR : CETATEXT000042405436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-06;19nt00683 ?
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