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06/10/2020 | FRANCE | N°19NT00286

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 06 octobre 2020, 19NT00286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... et M. C... A... B..., leur fils, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 20 septembre 2017 par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 5 juin 2017 des autorités consulaires à Oran rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par M. et Mme A... B....

Par un jugement n°s 1805924,1805925 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté

leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... et M. C... A... B..., leur fils, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 20 septembre 2017 par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 5 juin 2017 des autorités consulaires à Oran rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par M. et Mme A... B....

Par un jugement n°s 1805924,1805925 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2019, M. et Mme A... B..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les décisions du 20 septembre 2017 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions contestées ne sont pas motivées;

- la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'ils ne pouvaient se prévaloir de la qualité de personne à charge de ressortissant français ; ils disposent d'une pension de retraite d'un montant trop modeste pour leur permettre d'assumer les frais de la vie quotidienne ; ils justifient du caractère régulier des versements effectués par leur fils C... ;

- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme G... A... B... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 7 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. et Mme A... B... et de M. C... A... B..., leur fils, tendant à l'annulation des décisions du 20 septembre 2017 par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 5 juin 2017 des autorités consulaires à Oran rejetant les demandes de visas de long séjour présentées par M et Mme A... B.... M. et Mme A... B... relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu, les décisions contestées du 20 septembre 2017 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, après avoir cité les textes applicables à leur demande, précisent que M. et Mme A... B... perçoivent des pensions de retraite qui leur permettent de subvenir à leurs besoins dans leur pays de résidence de sorte qu'ils ne peuvent de prévaloir de la qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, que leur fils qui réside en France peut leur rendre visite en Algérie et qu'ils bénéficient d'un visa de court séjour dit de circulation. Par suite, ces décisions qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : / b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ". Le deuxième alinéa de l'article 9 du même accord prévoit que : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ".

4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

5. M. et Mme A... B..., respectivement médecin et chirurgien-dentiste, soutiennent qu'ils étaient, à la date du 20 septembre 2017 des décisions contestées, à la retraite et qu'ils reçoivent, respectivement, à ce titre, des pensions d'un montant modeste de 25 389 et 15 000 dinars algériens soit l'équivalent de 185 et 106 euros. Le ministre fait valoir, toutefois, que les intéressés ont financé les études de leurs quatre enfants en France et ne justifient pas, en s'abstenant de produire leurs relevés de comptes bancaires, de ce qu'ils ne disposent pas d'autres revenus que leurs pensions. Si les requérants allèguent qu'ils ont vendu un bien leur appartenant en 2000 pour financer ces études, ils ne produisent pas d'autres relevés d'opérations bancaires que le relevé postal de Mme A... B..., couvrant la période du 1er janvier au 14 août 2018, lequel fait apparaitre, comme seuls mouvements, les versements de la pension de l'intéressée et deux retraits de 60 000 dinars, et des livrets d'épargne sur lesquels ne figurent que des dépôts anciens. Ces seuls documents, dans les circonstances de l'espèce, ne sont pas de nature à justifier de ce que les intéressés sont dépourvus de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins en Algérie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. et Mme A... B... des visas en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. et Mme A... B... réitèrent en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction qu'ils présentent ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... H... A... B... et Mme G... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme D..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2020.

Le rapporteur,

C. D...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00286
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-06;19nt00286 ?
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