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02/10/2020 | FRANCE | N°19NT03769

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 octobre 2020, 19NT03769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme G... E..., représentés par Me Rodrigues Devesas, ont demandé au tribunal administratif de Nantes, par deux demandes distinctes, d'annuler les arrêtés du 17 juillet 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, d'enjoindre au préfet de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour d'une durée minimale d'un mois dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugeme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme G... E..., représentés par Me Rodrigues Devesas, ont demandé au tribunal administratif de Nantes, par deux demandes distinctes, d'annuler les arrêtés du 17 juillet 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, d'enjoindre au préfet de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour d'une durée minimale d'un mois dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et de transmettre pour examen leurs demandes d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, dans chacune des instances, de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n°s 1909505-1909506 du 13 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes de M. D... et de Mme E... aux fins d'annulation et d'injonction et a rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2019, Me Rodrigues Devesas demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1909505-1909506 du 13 septembre 2019 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses demandes présentées au titre des frais d'instance ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la procédure de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que depuis 2006 la jurisprudence administrative admet que le non-lieu à statuer ne fait pas obstacle au prononcé d'une condamnation au titre des frais irrépétibles ; l'équité et le droit fondent une solution de condamnation dès lors que l'intervention d'une décision en cours de procédure vaut reconnaissance de l'illégalité de la situation antérieure ; en l'espèce, ce n'est qu'en raison de la saisine du tribunal, et du travail de l'avocat, que le préfet a décidé de retirer les décisions attaquées ; il lui sera alors versé à ce titre la somme de 1 800 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Me Rodrigues Devesas ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Me Rodrigues Devesas relève appel du jugement n°s 1909505-1909506 du 13 septembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, en tant que, par son article 2, il rejette sa demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et demande à la cour que soit mis à la charge de l'Etat au titre des frais de la première instance le versement de la somme de 1 800 euros.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ". L'article 111 du décret du 19 décembre 1991 dispose que : " Le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas (...) 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ".

3. Il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet. Dans ce cas il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet et tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En cas de non-lieu, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991. La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l'État ainsi calculé.

4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°s 1909505-1909506 du 13 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées contre deux arrêtés du 17 juillet 2019 du préfet de Maine-et-Loire décidant de remettre M. D... et Mme E..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale et représentés par Me Rodrigues Devesas, aux autorités allemandes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, et, d'autre part, a rejeté les demandes présentées par cette dernière sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en rejetant les conclusions de Me Rodrigues Devesas tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les instances n°s 1909505-1909506, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi que M. D... et Mme E... ne pouvaient légalement faire l'objet d'une mesure de transfert aux autorités allemandes et que le préfet de Maine-et-Loire devrait ainsi être regardé comme partie perdante.

5. Il résulte de ce qui précède que Me Rodrigues Devesas n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'elle attaque. Par suite ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'instance d'appel ne peuvent qu'être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me Rodrigues Devesas est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2020.

Le rapporteur,

C. Rivas

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03769


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 02/10/2020
Date de l'import : 13/10/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT03769
Numéro NOR : CETATEXT000042401042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-02;19nt03769 ?
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