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10/09/2020 | FRANCE | N°19NT02723

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 septembre 2020, 19NT02723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1702157 du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette

décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1702157 du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'atteinte à la vie privée et familiale est disproportionnée au regard des motifs tenant à l'ordre public ; son identité est bien établie ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 1er juillet 2019, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant angolais, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 juillet 2012. Il a formé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2014. Par une décision du 1er avril 2014, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. C... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a sollicité le 29 janvier 2015 un titre de séjour en qualité d'étranger malade auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 26 février 2016, également assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 7 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C.... Par un arrêté du 9 décembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a de nouveau refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté du 9 décembre 2016. Il relève appel du jugement du 3 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".

3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour que M. C... avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de l'atteinte à l'ordre public et, d'autre part, sur le fait que M. C... ne justifiait pas de son identité.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, le 13 juin 2016, par le tribunal correctionnel de Rennes pour complicité de reconnaissance d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationalité française. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique, qui aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la menace à l'ordre public pour refuser de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité, a pu légalement se fonder sur ce motif.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 27 août 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 septembre 2020.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02723
Date de la décision : 10/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-10;19nt02723 ?
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