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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT01917

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT01917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Samba, C... et Ismaila D..., ainsi que M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar du 23 juin 2017 rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par Samba, C..., Ismaila et Bo

ubakary D..., en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Samba, C... et Ismaila D..., ainsi que M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar du 23 juin 2017 rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par Samba, C..., Ismaila et Boubakary D..., en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 1807818 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019, M. A... D..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, C... et Ismaila D..., ainsi que M. F... D... et M. B... D..., majeurs, représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2018 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur demande de visas ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me G... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- l'intérêt des enfants peut justifier légalement une autorisation de regroupement familial mais non un refus de visa ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il se réfère à ses écritures de 1ère instance.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 21 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant mauritanien né en 1968, a obtenu l'asile en France le 27 mai 2003. Le 25 août 2015, il a formé une demande de réunification familiale pour quatre de ses cinq enfants qui ont ensuite sollicité des visas long séjour en qualité de membres de famille de réfugié le 29 juillet 2016. L'autorité consulaire française à Dakar a refusé de les leur délivrer par décisions du 23 juin 2017. Le recours formé, le 10 août 2017, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a été implicitement rejeté. Le 20 août 2018, MM. D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision. Par un jugement du 7 décembre 2018, le tribunal a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II- Les articles L.411-2 à L.411-4 (...) sont applicables. (...) Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire (...) ". Aux termes de l'article L. 411-3 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Aux termes de l'article L. 411-4 de ce code : " (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme ayant fondé sa décision implicite de rejet, dont la communication de motifs n'a au demeurant pas été sollicitée, sur le même motif que la décision des autorités consulaires, à savoir la circonstance que la réunification familiale partielle, ne concernant pas l'épouse de M. D... et la mère de leurs enfants, porte atteinte à l'intérêt des enfants. La commission a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter pour ce motif la demande de visas sollicités, dès lors que ces dispositions renvoient à l'article L. 411-4 du même code. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui a obtenu l'asile en France en 2003, a attendu 2015 pour présenter une demande de réunification familiale au profit de quatre de ses cinq enfants. Depuis le départ de leur père, les intéressés vivent au Sénégal auprès de leur mère et si M. D... s'est rendu à plusieurs reprises au Sénégal et a envoyé de l'argent à son épouse en 2016 et 2017, aucun échange n'est établi entre M. D... et ses enfants. Si les requérants soutiennent que l'épouse de M. D..., après le décès de sa mère le 5 juin 2018, a entamé ses démarches en vue de demander sa venue en France au titre de la réunification familiale, ils ne l'établissent pas et en tout état de cause, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée de la commission. Dans ces conditions, alors même que la mère des enfants avait autorisé en août 2017 la venue en France d'C... et Ismaila pour rejoindre leur père et souhaitait rester au Sénégal dès lors que sa mère était malade, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaîtrait l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porterait une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que MM. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à M. F... D..., à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

P. E...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01917
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt01917 ?
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