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03/07/2020 | FRANCE | N°19NT04813

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 juillet 2020, 19NT04813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme A... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour en France à M. B....

Par un jugement n° 1902594 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019, M. et Mme B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme A... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour en France à M. B....

Par un jugement n° 1902594 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019, M. et Mme B..., représentés par Me Regent, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. B..., dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en estimant que son mariage avec une ressortissante française est entaché de fraude, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud ;

- et les observations de Me Regent, représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., relèvent appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Oran refusant de délivrer à M. B... un visa de long séjour en France.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit qu'un visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La circonstance que l'intention matrimoniale d'un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'une telle fraude soit établie.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en août 2014, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises et s'est maintenu sur le territoire national, jusqu'au 24 septembre 2015, date à laquelle une mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 août 2015 a été exécutée. Si les requérants soutiennent qu'ils se seraient rencontrés avant l'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et auraient vécu ensemble avant cette date, cette allégation contestée par le ministre, ne ressort d'aucune pièce du dossier. Il est constant que M. B... n'est revenu sur le territoire national que le 15 juillet 2016, à la faveur d'un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises, et que le terme de ce visa était expiré lorsque deux mois plus tard, le 23 septembre 2016, M. B... a contracté mariage avec Mme A.... Si les requérants produisent quelques témoignages de proches ainsi que des extraits de conversations via une application de messagerie instantanée attestant du maintien d'un contact entre les époux depuis le départ de M. B... en Algérie le 25 mai 2018, en exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2017, les circonstances dans lesquelles le mariage a été conclu, telles que rappelées par le ministre de l'intérieur, deux mois à peine après l'entrée de M. B... sur le sol français, sont de nature à remettre en cause la sincérité des intentions matrimoniales de M. B.... Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que son mariage avec une ressortissante française avait été conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter son installation en France.

4. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et que son état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie courante, cette circonstance est sans rapport avec la sincérité du l'intention matrimoniale de M. B.... De plus, compte tenu du caractère frauduleux du mariage contracté avec M. B..., le refus de visa opposé à celui-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, par rapport aux motifs de cette décision. Le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

6. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre que soit délivré le visa sollicité ou subsidiairement réexaminée la demande de visa, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. et Mme B... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2020.

Le rapporteur,

T. Giraud

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04813
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-03;19nt04813 ?
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