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03/07/2020 | FRANCE | N°19NT04691

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 juillet 2020, 19NT04691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle le maire de Bayeux a implicitement rejeté sa demande de retrait de la délibération du conseil municipal du 4 février 2015 en tant qu'elle autorise la cession des anciens tribunaux et du jardin y attenant situés allée de l'Orangerie.

Par un jugement n° 1701247 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, e

nregistrés le 5 décembre 2019 et le 12 juin 2020, M. F..., représenté par Me E..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle le maire de Bayeux a implicitement rejeté sa demande de retrait de la délibération du conseil municipal du 4 février 2015 en tant qu'elle autorise la cession des anciens tribunaux et du jardin y attenant situés allée de l'Orangerie.

Par un jugement n° 1701247 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2019 et le 12 juin 2020, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bayeux de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bayeux, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel.

Il soutient que la délibération du 4 février 2015 devait être retirée non seulement en ce qu'elle autorise la cession de biens appartenant au domaine public mais aussi en ce que cette cession a été consentie à vil prix, lequel n'ayant de surcroît pas fait l'objet d'une motivation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2020, la commune de Bayeux, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute d'être motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- c'est à juste titre que le tribunal a constaté la tardiveté de la demande de retrait et donc l'irrecevabilité de la demande ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2020, la société civile immobilière L'Augustine, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande introduite devant le tribunal était tardive ;

- cette demande était également irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée que revêt le jugement du tribunal administratif de Caen du 1er décembre 2016 ;

- le requérant n'ayant sollicité que le retrait et non l'abrogation de la délibération du 4 février 2015, il ne peut, en appel, invoquer une obligation d'abrogation ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Bayeux.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Bayeux rejetant implicitement sa demande de retrait de la délibération du conseil municipal en tant qu'elle a autorisé la cession, au profit de la société civile immobilière Hébert, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière L'Augustine, des bâtiments situés allée de l'Orangerie, accueillant autrefois le tribunal de commerce et le tribunal d'instance, les parcelles non bâties cadastrées AL 288 et 290 ainsi qu'une " emprise d'environ 1 000 m² (...) située aux abords [de ce] bâtiment " et alors aménagée en jardin.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. F... comme tardive et, par suite, irrecevable. Pour demander l'annulation de ce jugement, le requérant se borne à critiquer la légalité de la décision implicite du maire de Bayeux sans contester l'irrecevabilité retenue par les premiers juges. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

3. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F... n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bayeux, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant les sommes que demandent la commune de Bayeux et la société civile immobilière l'Augustine au titre des frais qu'elles ont respectivement supportés au même titre.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bayeux et la société civile immobilière L'Augustine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., la commune de Bayeux et la société civile immobilière L'Augustine.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2020.

Le rapporteur,

K. D...

Le président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04691
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-03;19nt04691 ?
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