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03/07/2020 | FRANCE | N°19NT04387

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 juillet 2020, 19NT04387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 mars 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre le refus de délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour opposé par l'autorité consulaire française à Bangalore (Inde).

Par un jugement n° 1905264 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête enregistrée le 14 novembre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 mars 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre le refus de délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour opposé par l'autorité consulaire française à Bangalore (Inde).

Par un jugement n° 1905264 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 14 mars 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en estimant qu'elle n'avait pas justifié de garanties de retour suffisantes, la commission a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la famille.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

- le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissant Tibétaine, relève appel du jugement du 16 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Bangalore refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France.

2. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé. (...) ". Aux termes de l'article 31 de ce règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (...) s'il existe des doutes raisonnables ( ...) sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... âgée de 68 ans au moment de sa demande de visa, vit en Inde avec son mari et plusieurs de ses enfants. Elle a souhaité rendre visite à sa fille qui a acquis la nationalité française, pour la naissance du deuxième enfant de celle-ci. Sa fille et son époux produisent une attestation d'hébergement. La requérante produit l'attestation établie par le chef du village de Kollegal (Inde) indiquant que la requérante exploite dans ce village une terre agricole, un état de son compte bancaire, un billet de retour à destination de ce pays, ainsi qu'un visa permettant son retour sur le territoire indien. Eu égard à la situation de la requérante et à ses attaches dans son pays d'origine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en opposant à l'intéressée un risque de détournement de l'objet du visa a commis une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Le présent arrêt implique, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de délivrer à la requérante le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Mme D... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2019 du tribunal administratif de Nantes et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 mars 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D... le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2020.

Le rapporteur,

T. C...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04387
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-03;19nt04387 ?
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