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03/07/2020 | FRANCE | N°19NT02237

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 juillet 2020, 19NT02237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Groupe Launay a demandé au tribunal administratif de Rennes à titre principal, d'une part d'annuler le titre exécutoire émis le 18 mai 2016 à son encontre par Rennes Métropole au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC), l'avis des sommes à payer émis pour son ampliation et la lettre de relance du 24 juin 2016 et d'autre part de prononcer la décharge des sommes correspondantes ; à titre subsidiaire, de réduire le montant du titre exécutoire à la somme de

19 679,50 euros et de la décharger en conséquence de la somme de 60 320,80 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Groupe Launay a demandé au tribunal administratif de Rennes à titre principal, d'une part d'annuler le titre exécutoire émis le 18 mai 2016 à son encontre par Rennes Métropole au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC), l'avis des sommes à payer émis pour son ampliation et la lettre de relance du 24 juin 2016 et d'autre part de prononcer la décharge des sommes correspondantes ; à titre subsidiaire, de réduire le montant du titre exécutoire à la somme de 19 679,50 euros et de la décharger en conséquence de la somme de 60 320,80 euros ; à titre très subsidiaire, de condamner Rennes Métropole à lui payer la somme de 60 320,80 euros en réparation de ses préjudices

Par un jugement n° 1603134 du 12 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juin 2019 et le 9 juin 2020, la SA Groupe Launay, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 avril 2019 ;

2°) à titre principal, d'une part d'annuler le titre exécutoire émis le 18 mai 2016 à son encontre par Rennes Métropole au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC), l'avis des sommes à payer émis pour son ampliation et la lettre de relance du 24 juin 2016 et d'autre part de prononcer la décharge des sommes correspondantes ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant du titre exécutoire à la somme de 19 679,50 euros et de la décharger en conséquence de la somme de 60 320,80 euros ;

4°) à titre très subsidiaire, de condamner Rennes Métropole à lui payer la somme de 60 320,80 euros en réparation de ses préjudices

5°) de mettre à la charge de Rennes Métropole le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération du 25 juin 2012 instaurant la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) est dépourvue de " motifs " ;

- cette délibération ne comporte pas les modalités du calcul de la PFAC ;

- le montant de la PFAC est injustifié et disproportionné ;

- est méconnu le principe de l'équilibre des recettes et des dépenses ;

- le principe d'égalité a été méconnu ;

- la délibération du 25 juin 2012 ne serait pas applicable ;

- la date d'exigibilité de la PFAC n'est pas celle de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ;

- la responsabilité de la commune de Rennes est engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute et sans faute pour rupture du principe d'égalité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février et le 12 juin 2020, Rennes Métropole, représentée par Selarl Valadou-Josselin et associes , conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du Groupe Launay au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Groupe Launay ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. D...,

- et les observations de Me C..., substituant Me F..., représentant la SA groupe Launay, et de Me A..., substituant Me E... représentant Rennes Métropole.

Une note en délibéré présentée par la SA groupe Launay a été enregistrée le 17 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La SA Groupe Launay a déposé, le 12 novembre 2012, deux demandes de permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle et la construction d'un immeuble collectif de 40 logements dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier dénommé " Les terrasses de Cucé " à Chantepie (Ille-et-Vilaine). Le maire de Chantepie lui a délivré, les 10 janvier et 1er février 2013, les permis de construire sollicités. Par courriers du 27 mai 2014, le maire a informé le groupe Launay qu'il était assujetti, à raison de ces autorisations d'urbanisme, à une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC), d'un montant de 2 000 euros par logement en exécution d'une délibération du 25 juin 2012. Rennes Métropole, à laquelle la compétence assainissement a été entre-temps transférée, a émis, le 18 mai 2016, à l'encontre du groupe Launay un avis de sommes à payer pour un montant de 80 000 euros. Une lettre de relance lui a été également adressée le 24 juin 2016 par le comptable public. Le groupe Launay a demandé, devant le tribunal administratif de Rennes, à titre principal, l'annulation du titre exécutoire et de la lettre de relance et à être déchargé de la somme correspondante, à titre subsidiaire, à être déchargé de la somme de 60 320,80 euros, et à titre très subsidiaire, la condamnation de Rennes Métropole à lui payer la somme de 60 320,80 euros en réparation de ses préjudices. La société requérante relève appel du jugement du 12 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 1331-7 code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. (...) / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal (...) détermine les modalités de calcul de cette participation (...) ".

3. Le groupe Launay excipe de l'illégalité de la délibération du 25 juin 2012 du conseil municipal de Chantepie.

4. En premier lieu, si, dans le cadre d'une contestation formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise en application d'un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiqués, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, le moyen soulevé par le groupe Launay et qu'elle nomme " défaut de motifs " et qui n'est, contrairement à ce qui est allégué, pas distinct du moyen tiré de l'absence de motivation ou de justification des modalités de calcul de la participation dans la délibération du 25 juin 2012 ne peut pas être utilement invoqué, par voie d'exception, à l'encontre de la délibération sur le fondement de laquelle le titre a été pris.

5. En deuxième lieu, cette délibération porte à 2 000 euros le montant de la participation réclamée, forfaitairement, aux propriétaires. Les dispositions des textes précités, qui se bornent à prévoir qu'une délibération du conseil municipal détermine les modalités de calcul de cette participation ne s'opposent pas à ce que cette somme soit fixée forfaitairement dès lors que ce forfait permet de déterminer les modalités de calcul de la PFAC. Dès lors, le moyen tiré de ce que les modalités de calcul n'auraient pas été déterminées doit être écarté. De plus, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le choix des modalités de calcul fixé par voie réglementaire doive être motivé.

6. En troisième lieu, le groupe Launay soutient également que le montant de la participation mise à sa charge excède le plafond de 80 % visé à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique. Le groupe fait valoir que le montant retenu inclut à tort la TVA et serait basé sur un système d'assainissement beaucoup plus coûteux que les systèmes traditionnels. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments fournis par Rennes Métropole que le projet est situé au sein du bassin de la Vilaine qui est une zone sensible, qu'il n'y a aucun cours d'eau à proximité disposant d'un débit important et produit une étude de coût d'investissement des différentes filières de traitement, dont il ressort que le montant des filières écologiques a un coût de l'ordre de 110 000 à 120 000 euros. Rennes Métropole fait par ailleurs valoir que certains coûts assumés par la collectivité n'ont pas été, contrairement à ce qu'ils auraient dû, inclus dans le coût total. Par suite, il n'est pas établi et il ne résulte pas davantage de l'instruction que la participation exigée du groupe Launay, 82 000 euros, dont il n'est pas démontré qu'elle serait surévaluée et inclurait des dépenses qui ne devaient l'être, excéderait 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation évalué à un peu plus de 120 000 euros, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : " Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ". L'article L. 2224-11-1 du même code précise que : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". D'une part, le groupe Launay ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d'équilibre du budget du service public d'assainissement posé à l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales pour contester le titre de recette en litige. D'autre part, si le groupe Launay soutient que le montant de la participation de raccordement à l'égout qui était en vigueur dans la commune de Chantepie est trois fois moindre que celui pour la PFAC, comme il a été dit au point précédent, la commune établit que le montant de la PFAC est justifié par les besoins en cause et respecte les dispositions précitées.

8. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que le montant de 2 000 euros retenu par la commune de Chantepie s'appliquait par logement, sans différencier les logements individuels ou collectifs. Toutefois, rien n'interdisait au conseil municipal de Chantepie de prévoir un montant forfaitaire par logement, le principe d'égalité n'obligeant pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. D'autre part, Le groupe Launay se prévaut également de la délibération du 19 novembre 2015 portant " uniformisation des participations des usagers au financement de l'assainissement collectif " par laquelle Rennes Métropole a prévu un montant de 6,80 euros/m² de surface de plancher créé ou aménagé, ce qui représenterait, pour le projet concerné, une PFAC d'un montant de 19 679,20 euros au lieu des 80 000 euros qui lui sont réclamés. Toutefois, la seule circonstance que Rennes Métropole a unifié les tarifs sur son territoire ne suffit pas à caractériser une atteinte portée au principe d'égalité devant les charges publiques, dans la mesure où il n'est pas établi que le tarif fixé par la commune de Chantepie ne correspondrait pas au coût de la prestation fournie, à savoir l'économie réalisée par le fait de ne pas avoir à s'équiper d'une installation autonome d'assainissement, la qualité des réseaux existants et des investissements nécessaires pouvant, par ailleurs, varier d'une commune membre à l'autre.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales : " La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l'établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l'article L. 5217-4, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ".

10. Si le groupe Launay soutient qu'en cas de transfert de la compétence d'assainissement à un établissement public, il est possible, dans certaines circonstances, d'appliquer à certaines opérations engagées, rétroactivement, un nouveau tarif, cette hypothèse, évoquée seulement dans une réponse ministérielle, ne constitue en aucun cas une obligation légale. Dès lors, le moyen tiré de ce que les tarifs appliqués, basés sur la délibération du 25 juin 2012 de la commune de Chantepie étaient inapplicables, doit être écarté.

11. En dernier lieu, le Groupe Launay ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique qui prévoient que la PFAC est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble pour contester son assujettissement à cette participation financière, selon les modalités et les montants établis par les délibérations en vigueur et applicables à sa situation. Les dispositions de l'article L. 1331-7 prévoient seulement la date à laquelle les sommes peuvent être réclamées, sans que cette date puisse remettre en cause les tarifs établis au moment de l'assujettissement de la société à celle-ci, lesquels constituent des droits et obligations au sens des dispositions de l'article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales repris par Rennes Métropole.

Sur les conclusions indemnitaires :

12. En premier lieu, le groupe Launay se prévaut de la responsabilité sans faute de Rennes Métropole pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de la perception de la participation litigieuse lui ont causé un préjudice anormal et spécial. Ses conclusions indemnitaires présentées sur un tel fondement, lesquelles n'ont été précédées d'aucune réclamation préalable, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

13. En deuxième lieu, le groupe Launay, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ne peut se prévaloir de l'illégalité de la délibération du 25 juin 2012 du conseil municipal de la commune de Chantepie pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il allègue.

14. En troisième lieu, le groupe Launay demande l'engagement de la responsabilité de Rennes Métropole pour faute, tant en raison du délai d'adoption de la délibération uniformisant les tarifs sur son territoire que de l'illégalité de la délibération du 25 juin 2012 du conseil municipal de Chantepie. Toutefois, le préjudice allégué par la société tire son origine de la délibération de la commune de Chantepie du 25 juin 2012, sur la base de laquelle ont été établies les sommes contestées et notifiées au groupe Launay le 27 mai 2014. Ainsi, le retard supposé qu'aurait pris Rennes Métropole, collectivité née le 1er janvier 2015, en adoptant le 19 novembre 2015 une délibération homogénéisant les montants de la PFAC est sans lien avec le préjudice dont se plaint le groupe requérant. Ces conclusions, ne peuvent, en tout état de cause elles aussi, qu'être rejetées.

15. Il résulte de ce qui précède, que la SA Groupe Launay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Rennes Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SA Groupe Launay de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Groupe Launay le versement à Rennes Métropole d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Groupe Launay est rejetée.

Article 2 : Le Groupe Launay versera à Rennes Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupe Launay et à Rennes Métropole.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2020.

Le rapporteur,

T. B...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02237
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-03;19nt02237 ?
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