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03/07/2020 | FRANCE | N°19NT01583

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 juillet 2020, 19NT01583


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2019, M. J... H..., la société L'entêté, l'association "Robin des bois", l'association "Fédération environnement durable", l'association des commerçants de Noirmoutier, M. A... G..., M. E... B..., M. L... I... et la société Sirius, représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 du préfet de la Vendée accordant à la société Éoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier une autorisation de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens

d'espèces animales protégées, dans le cadre de l'aménagement et de l'exploitation d'u...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2019, M. J... H..., la société L'entêté, l'association "Robin des bois", l'association "Fédération environnement durable", l'association des commerçants de Noirmoutier, M. A... G..., M. E... B..., M. L... I... et la société Sirius, représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 du préfet de la Vendée accordant à la société Éoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier une autorisation de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées, dans le cadre de l'aménagement et de l'exploitation d'un parc éolien en mer au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Eoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ; ils ont procédé aux notifications requises ;

- l'arrêté attaqué ne comporte pas les nom et prénom de son signataire en méconnaissance du 1er alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le dossier de demande de dérogation est incomplet ; l'autorité compétente n'a pu apprécier l'ampleur des impacts du projet et s'assurer qu'il ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable de leurs populations ; le puffin des Baléares n'est pas inclus dans cette demande, alors même que le projet, outre qu'il va emporter un effet barrière non négligeable et perturber cette espèce, est susceptible d'emporter la destruction de certains spécimens ; cette irrégularité est de nature à avoir eu une incidence sur le sens de la décision et a privé le public d'une garantie ;

- le Conseil national de la protection de la nature a soulevé les lacunes et insuffisances des mesures de compensation et de suivi ; le préfet de la Vendée aurait dû de nouveau le consulter ; l'absence de nouvelle consultation a privé d'une garantie tant les membres de cet organisme que le public ; en outre, au vu d'un nouvel avis de ce conseil, le préfet aurait pu assortir son arrêté d'autres mesures compensatoires et de suivi ; l'irrégularité en cause a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ;

- l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure de consultation du public irrégulière ; il n'est pas établi qu'un avis précisant les modalités retenues de la procédure de participation, ainsi que les pièces de la demande de dérogation ont été mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture de Vendée, ni que des observations et propositions ont pu être déposées par voie électronique ; il n'est pas démontré que le préfet a tenu compte des résultats de cette procédure avant de prendre son arrêté ;

- les dispositions du I de l'article L. 411-1, du 4° de l'article L. 411-2 et du II de l'article L. 181-3 du code de l'environnement ont été méconnues.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2019, la société Eoliennes en mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ; il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités obligatoires prévues à l'article 3 du décret du 8 janvier 2016 ; les associations et sociétés requérantes ne justifient pas de leur qualité à agir ; les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;

- les moyens de la requête sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ; les requérants n'établissent pas avoir procédé à la notification de leur recours contentieux dans les délais impartis ;

- les moyens soulevés par M. H... et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;

- l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour la société Éoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier et de Mme K..., pour le ministre de la transition écologique et solidaire.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 décembre 2018, le préfet de la Vendée a accordé à la société Éoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier une autorisation de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées, dans le cadre de l'aménagement et de l'exploitation d'un parc éolien en mer au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier. M. H... et autres demandent l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales, relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) ; (...) 5° Lorsqu'une demande d'autorisation de projet d'activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l'article L. 181-1 du code de l'environnement est formée entre le 1er mars et le 30 juin 2017, le pétitionnaire peut opter pour qu'elle soit déposée, instruite et délivrée : a) Soit en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code, et, le cas échéant des dispositions particulières aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article

L. 181-2 du même code qui lui sont nécessaires, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance ; le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable (...) ".

3. La société Éoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier a opté, en application du a) du 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, pour que la demande d'autorisation d'exploiter qu'elle a sollicitée au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement et que la demande d'autorisation qui lui est nécessaire en application du I de l'article L. 411-2 du même code, formées le 9 mai 2017, soient déposées, instruites et délivrées selon les dispositions de ce code, dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance.

4. L'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques, l'interdiction de " 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...). " Le I de l'article L. 411-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : " 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...). ".

5. Aux termes de l'article R. 411-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet (...). ". Aux termes de l'article R. 411-8 de ce code : " Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : enlèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce. "

6. Par l'arrêté du 19 décembre 2018 attaqué, le préfet de la Vendée a accordé à la société Éoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier une autorisation de perturbation intentionnelle du guillemot de Troïl et du pingouin Torda et une autorisation de destruction du goéland marin, du goéland brun, du goéland argenté, du goéland cendré, de la mouette tridactyle, de la mouette pygmée, du fou de Bassan, du grand labbe, de la sterne Caugek, du cormoran huppé et de la pipistrelle de Nathusius.

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ".

8. L'arrêté attaqué précise qu'il est pris par le préfet de la Vendée et comporte sa signature. La circonstance qu'il ne mentionne ni le nom ni le prénom du préfet au bas de sa signature n'est pas de nature à le faire regarder comme méconnaissant les dispositions précitées dès lors qu'il fait apparaitre sans aucune ambigüité l'identité de son signataire.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007 susvisé : " La décision précise : (...) / En cas d'octroi d'une dérogation, la motivation de celle-ci (...) ".

10. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables à la demande d'autorisation, précise que le projet de construction d'un parc éolien au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier s'inscrit dans le cadre de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et participe à la réalisation des objectifs français en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique et présente ainsi un intérêt public majeur de nature sociale et économique. Il précise, également, que le choix du site par l'Etat et les améliorations apportées au projet par la société pétitionnaire pour réduire son impact sur l'environnement en limitant l'emprise du projet et en évitant certaines zones à enjeux pour le benthos, la ressource halieutique et l'avifaune constitue une alternative de moindre impact environnemental. Il relève que l'autorisation est assortie de mesures d'évitement, de réduction, de compensation et prévoit la mise en place d'instances de suivi de la mise en oeuvre de ces mesures qui pourront proposer la prescription d'éventuelles mesures correctrices de sorte que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : " La demande de dérogation est, sauf exception mentionnée à l'article 6, adressée, en trois exemplaires, au préfet du département du lieu de réalisation de l'opération. Elle comprend : Les nom et prénoms, l'adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une personne morale, sa dénomination, les nom, prénoms et qualification de son représentant, son adresse et la nature de ses activités ; La description, en fonction de la nature de l'opération projetée : - du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ; - des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ; - du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ; - de la période ou des dates d'intervention ; - des lieux d'intervention ; - s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; - de la qualification des personnes amenées à intervenir ; - du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ; - des modalités de compte rendu des interventions. ".

12. Les requérants soutiennent que le dossier de demande d'autorisation de la société Éoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier est irrégulier en ce qu'il présente de façon insuffisante l'état des lieux et les impacts du projet de parc éolien sur l'avifaune et les chiroptères et en ce que la demande ne porte pas sur le puffin des Baléares, ainsi que l'a relevé le Conseil national de protection de la nature qui a émis un avis défavorable à cette demande.

13. Le dossier joint à la demande de dérogation consacre des développements importants à l'état initial de l'avifaune, en particulier celui des oiseaux marins, pages 132 et suivantes, qui a été effectué à partir des connaissances existantes et des données bibliographiques disponibles, notamment celles qui sont issues de l'enquête menée au niveau national entre 2009 et 2012 par le groupement d'intérêt scientifique " oiseaux marins ", de comptages annuels organisés à la mi-janvier au niveau international par Wetlands International, menés en France depuis 1967 et analysés sur la période 2005-2014, de programmes de suivi récents, tels que le programme d'acquisition de connaissances sur les oiseaux et les mammifères marins et les programmes qui y sont liés, notamment les campagnes de Suivi Aérien de la Mégafaune Marine Avion menées pour le compte de l'Agence des aires marines protégées, ainsi que des campagnes PELGAS de l'IFREMER. De nombreuses campagnes d'inventaires par observations en mer ont également été effectuées afin de collecter des données complémentaires sur les mouvements migratoires à l'échelle locale, dans le secteur des îles d'Yeu et de Noirmoutier. Les impacts sont analysés, de façon précise, pages 166 et suivantes, et font apparaitre un niveau d'impact faible, moyen, ou fort pour les seules espèces protégées faisant l'objet d'une demande de dérogation. Dans ces conditions, en se bornant à reproduire, dans leurs écritures, des extraits de l'avis du Conseil national de protection de la nature précisant, notamment, s'agissant au demeurant des seules prospections en mer, qu'un " effort de prospection supplémentaire aurait été nécessaire " ou que " les suivis ont (par nécessité) privilégié une météo clémente pour pouvoir observer les espèces. Or, une mauvaise météo modifie les distributions d'oiseaux en mer avec un rapprochement vers les côtes, donc des éoliennes ", les requérants n'apportent pas d'éléments susceptibles de remettre en cause les énonciations du dossier de demande présenté par la société Éoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier relatives à la fréquentation du site par les oiseaux marins et n'établissent pas que le risque de collision lié à l'installation, dont le Conseil national de protection de la nature a lui-même souligné qu'il est " difficilement appréciable ", aurait été mal évalué.

14. S'agissant de la situation particulière du puffin des Baléares, qui représente l'oiseau marin le plus menacé en Europe, si le dossier précise que le sud Bretagne, notamment le secteur de la baie de Vilaine, les îles de Houat et Hoëdic, la presqu'île guérandaise et l'estuaire de la Loire jouent un rôle pour l'estivage de cette espèce, il relève, toutefois, que, dans la zone du projet, " l'ensemble des jeux de données compilés indique une faible présence de l'espèce (observées en faibles effectifs toutes expertises confondues), sans zone de stationnement ou regroupement " et que l'aire d'étude immédiate et ses abords ne semblent pas accueillir de stationnements ou regroupements de cette espèce et seraient principalement fréquentés par des individus en transit. Les requérants n'apportent pas d'éléments suffisants pour remettre en cause les énonciations du dossier de demande quant à la fréquentation par le puffin des Baléares de la zone d'implantation du parc éolien et, par voie de conséquence, quant aux effets de l'installation sur cette espèce protégée.

15. Enfin, s'agissant des chiroptères migrateurs, les énonciations de l'avis du Conseil national de protection de la nature sur lesquelles les requérants se fondent soulignent que " des incertitudes fortes demeurent " quant à la fréquentation et aux couloirs de migration des chiroptères et les difficultés de l'évaluation des impacts réels des éoliennes en la matière. Par suite et alors que le dossier de demande consacre des développements particuliers aux impacts du parc éolien sur la pipistrelle de Nathusius, pages 262 à 265, principale espèce migratrice au long cours en mer et en zone côtière, le dossier joint à la demande de dérogation n'est pas entaché d'insuffisance quant à son analyse des impacts de l'installation sur les chiroptères.

16. Eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 11 à 15 ci-dessus, les moyens tirés de ce que le dossier de demande d'autorisation serait insuffisant et de ce que le puffin des Baléares aurait dû faire l'objet d'une demande dérogation, ne peuvent qu'être écartés.

17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La décision est prise après avis du Conseil national de la protection de la nature dans les cas suivants : 1° Demandes de dérogation constituées en vue de la réalisation de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis, en application des articles

R. 122-2 et R. 122-3 du code l'environnement, à étude d'impact ou, en application des articles

L. 181-1 et L. 181-2 du même code, à autorisation environnementale ; (...) ".

18. L'organisme, dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision, doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision. Par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre cette décision envisage d'apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau.

19. Le mémoire en réponse de la société pétitionnaire aux observations émises par le Conseil national de protection de la nature, de même que les mesures complémentaires de suivi et de compensation proposées à la suite de ces observations, ne portent pas sur des questions nouvelles qui auraient nécessité une nouvelle consultation de cette instance. Par suite, les moyens tirés de ce qu'en ne saisissant pas de nouveau pour avis le Conseil national de protection de la nature, le préfet aurait " privé d'une garantie tant les membres de cet organisme que le public " et de ce que cette irrégularité aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, ne peuvent qu'être écartés.

20. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement : " I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. (...) II. - Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. / Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues. / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation. (...) ".

21. Une consultation du public a eu lieu du 22 octobre au 18 novembre 2018, en application des dispositions citées ci-dessus. Le dossier de demande de dérogation ainsi que l'avis du Conseil national de la protection de la nature et la réponse apportée par le pétitionnaire aux observations de cette instance consultative ont été mis à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de la préfecture de la Vendée. Si les modalités de cette consultation, par voie électronique, ont été annoncées le 30 octobre 2018, tous ces documents relatifs à la demande de dérogation ont été mis à la disposition du public pendant plus de 15 jours à compter de cette date. Il ne résulte d'aucun élément versé au dossier que les observations recueillies, dont il n'est pas contesté qu'elles ont fait l'objet d'un document de synthèse par le service instructeur, n'auraient pas été examinées par le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure de consultation du public irrégulière ne peut qu'être écarté. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-46-1 du code de l'environnement, qui sont applicables à certains plans, programmes et projets, est inopérant à l'encontre de l'arrêté de dérogation attaqué pris en application du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

22. En sixième lieu, il est constant que la société Éoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier a déposé, le 9 mai 2017, une demande de dérogation à l'interdiction de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées. Elle a complété sa demande le 13 décembre 2017. Elle a produit, en mars 2018, un mémoire en réponse aux expertises sollicitées le 31 octobre 2017 par la préfecture de la Vendée. La demande de dérogation a été instruite par les services de la direction des territoires et de la mer de la Vendée et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays-de-la Loire qui ont formulé un avis favorable à la demande. Le conseil scientifique régional de protection de la nature de la région des Pays de la Loire, puis le Conseil national de la protection de la nature, qui doit être consulté en application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2007 et a été saisi le 6 avril 2018, ont émis leur avis, respectivement, le 26 avril et le 22 juin 2018. La société pétitionnaire a produit, le 10 octobre 2018, un mémoire en réponse à l'avis du Conseil national de la protection de la nature. La procédure de participation du public s'est déroulée du 22 octobre 2018 au 18 novembre 2018, conformément aux articles L. 110-1 et L. 123-19-2 du code de l'environnement. L'autorisation a été délivrée le 18 décembre 2018. Ainsi, l'administration, qui a poursuivi, tout au long de cette période, l'instruction de la demande présentée par la société pétitionnaire, ne peut être regardée comme ayant gardé le silence pendant plus de quatre mois sur cette demande, silence dont les requérants soutiennent qu'il serait résulté une décision implicite de rejet. En tout état de cause, à supposer qu'une telle décision serait née, l'arrêté attaqué aurait seulement eu pour effet d'abroger cette prétendue décision tacite de rejet et non de la retirer. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de l'article

L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration selon lequel " l'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction " ne peut qu'être écarté.

23. En septième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 ci-dessus qu'un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. L'intérêt de nature à justifier, au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, la réalisation d'un projet doit être d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu'il y soit dérogé. Ce n'est qu'en présence d'un tel intérêt que les atteintes portées par le projet en cause aux espèces protégées sont prises en considération, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, afin de vérifier s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la dérogation demandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

24. D'une part, le paquet " énergie-climat ", adopté par le Parlement européen le 17 décembre 2008, s'est traduit pour la France par l'adoption de l'objectif contraignant de 23% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie finale à l'horizon 2020. La Commission européenne a présenté un nouveau cadre stratégique en janvier 2014 et le " paquet énergie-climat 2030 ", approuvé le 23 octobre 2014 par le Conseil européen, a porté à 27 % la part des énergies renouvelables en 2030. Par ailleurs, l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité a fixé, pour les énergies éolienne et marines, en termes de puissance totale installée, à 25 000 MW au 31 décembre 2020, dont 19 000 à partir de l'énergie éolienne à terre et 6 000 MW à partir de l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines, les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables en France. A cette fin, les pouvoirs publics ont sélectionné à l'échelle nationale des zones propices au développement de la production de l'énergie éolienne en mer et décidé de lancer des appels d'offres. A la suite d'une procédure d'appel d'offres portant sur deux lots en vue de la sélection des opérateurs chargés de répondre aux objectifs de développement de la production électrique à partir de l'énergie éolienne en mer, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a, par une décision du 2 juin 2014, attribué le lot n° 2 relatif à l'implantation d'un parc éolien sur le domaine public maritime au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier à la société Eoliennes en Mer de Vendée, devenue la société Éoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier. Par un arrêté du 1er juillet 2014, le ministre a autorisé cette société, sur le fondement de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, à exploiter ce parc éolien. Enfin, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie à 23 % en 2020 et à 32 % en 2030. Enfin, il n'est pas contesté que le parc éolien en mer des îles d'Yeu et de Noirmoutier participe à la réalisation du programme Vendée Energie mis en place en 2012 qui a pour objectif de doubler la production d'électricité de ce département à l'horizon 2020 et permettrait de couvrir 8 % de la consommation régionale.

25. Les requérants se prévalent des énonciations d'un rapport du 19 avril 2017 de l'Académie des sciences qui relève, notamment, que " la variabilité des énergies renouvelables éoliennes et solaires " et leur intermittence nécessitent " la mise en oeuvre d'énergies alternatives pour compenser la chute de production résultant de l'absence de vent ou de soleil " et que " la part totale des énergies renouvelables dans le mix électrique ne pourra pas aller très au-delà de 30-40

% sans conduire à un coût exorbitant de l'électricité et des émissions croissantes de gaz à effet de serre et à la mise en question de la sécurité de la fourniture générale de l'électricité ". Toutefois, ni ces énonciations ni les conclusions de ce rapport selon lesquelles il est " possible de mettre une quantité significative d'énergies renouvelables dans le mix électrique " et " il faut aller dans cette direction " ne sont de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme ne répondant pas à une raison impérative d'intérêt public majeur. Enfin, la circonstance que le projet bénéficiera " d'une subvention et d'une obligation d'achat de l'électricité produite à un tarif garanti ", aides qui visent, au demeurant, à encourager la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, ne suffit pas le faire regarder comme ne répondant pas à cette condition.

26. Par suite, la réalisation de ce parc éolien participe à la mise en oeuvre des politiques publiques menées aux niveaux européen, national et local, en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la lutte contre le réchauffement climatique et plus globalement de la préservation de l'environnement et répond, eu égard à sa nature et aux intérêts économiques sociaux qu'il présente, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

27. D'autre part, plusieurs mesures de réduction des impacts potentiels du projet sont prévues par le maître d'ouvrage, qui concernent notamment les oiseaux, les mammifères marins et les chiroptères, dont les requérants n'établissent pas qu'elles seraient insuffisantes. L'arrêté d'autorisation attaqué est ainsi assorti de plusieurs prescriptions destinées à la protection des colonies d'oiseaux marins nicheurs sur les îles et îlots de l'aire d'étude éloignée et à la restauration écologique de milieux favorables à la reproduction, à l'alimentation d'oiseaux côtiers et de chiroptères (mesures MC5 et MC6). Il comporte, également, un dispositif de suivi et de collecte d'informations ( mesures SE1 à SE5 ) et met en place, dans son article 12, un comité de gestion et de suivi scientifique associant les services de l'État, plusieurs établissements publics de l'État tels que l'Agence française de la biodiversité (AFB), le Centre d'études et d'expertise sur le risques l'environnement la mobilité et l'aménagement (CEREMA) et l'IFREMER, plusieurs associations de défense de l'environnement, le comité régional des pêches maritimes, le comité régional de conchyliculture et les collectivités territoriales, qui est chargé " d'expertiser les protocoles détaillés de mise en oeuvre du programme de suivi environnemental, la bonne mise en oeuvre de ce suivi, l'efficacité du programme de suivi et l'efficacité des mesures environnementales sur la base des données récoltées dans le cadre des mesures de suivi ". L'article 13 de cet arrêté prévoit, en outre, que, sans préjudice des missions de police de l'environnement confiées aux services de l'État, ce comité veille à la bonne mise en place et à l'application de l'ensemble des mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi relatives à l'environnement et à la biodiversité et peut proposer toute adaptation de ces mesures au vu de l'évaluation de leur efficacité ou en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques. En se bornant à faire valoir que le préfet de la Vendée aurait dû prescrire les mesures de bridages des éoliennes ou " de gestion adaptative " préconisées par le Conseil national de la protection de la nature, les requérants n'établissent pas que les prescriptions dont est assorti l'arrêté attaqué, qui pourront être adaptées, ainsi qu'il vient d'être dit, en fonction des résultats des études de suivi prévues, seraient insuffisantes.

28. Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne peut être accueilli, ni en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, lesquelles renvoient aux dispositions précitées de l'article L. 411-2.

29. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Eoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier et le ministre de la transition écologique et solidaire, que M. H... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2018 du préfet de la Vendée accordant à la société Éoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier, à titre dérogatoire, une autorisation de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées, dans le cadre de l'aménagement et de l'exploitation d'un parc éolien en mer au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier.

Sur les frais liés au litige :

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Eoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à M. H... et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. H..., de la société L'entêté, de l'association "Robin des bois", de l'association "Fédération environnement durable", de l'association des commerçants de Noirmoutier, de M. G..., de M. B..., de M. I... et de la société Sirius, le versement à la société Eoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. H... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Éoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... H..., désigné comme représentant unique, à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Eoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier.

Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme C..., présidente-assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. C...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01583
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-03;19nt01583 ?
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