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03/07/2020 | FRANCE | N°19NT00060

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 juillet 2020, 19NT00060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des demandes enregistrées sous les n°1401001 et 1500059 l'association Manche Nature a demandé au tribunal administratif de Caen, d'annuler, d'une part, le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé à la résidence " Les Bords du Thar " au chemin de la Mare délivré le 7 mars 2014 par le maire de Jullouville à M. F... et Mme H... et, d'autre part, la décision du 7 novembre 2014 par laquelle le maire de Jullouville a accordé à M. F... et Mme H... un permis de construire modificati

f pour le même projet de construction d'une habitation située résidence " ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des demandes enregistrées sous les n°1401001 et 1500059 l'association Manche Nature a demandé au tribunal administratif de Caen, d'annuler, d'une part, le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé à la résidence " Les Bords du Thar " au chemin de la Mare délivré le 7 mars 2014 par le maire de Jullouville à M. F... et Mme H... et, d'autre part, la décision du 7 novembre 2014 par laquelle le maire de Jullouville a accordé à M. F... et Mme H... un permis de construire modificatif pour le même projet de construction d'une habitation située résidence " Les Bords du Thar ".

Par un jugement n° 1401062-1500058 du 29 avril 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2015, l'association Manche nature a demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 avril 2015 ;

2°) d'annuler le permis de construire du 7 mars 2014 ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2015, le 28 juin 2016 et le 14 mai 2018, la commune de Jullouville, a conclu, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoie à statuer sur les conclusions dirigées contre le permis de construire jusqu'à l'expiration d'un délai nécessaire à sa régularisation, conformément à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un arrêt n°15NT02037, la cour, le 10 novembre 2017, après avoir sursis à statuer en invitant M. F... et Mme H... à régulariser leur permis initial, a le 14 décembre 2018 rejeté la requête de l'association Manche nature.

Par une requête " en tierce opposition " et des mémoires enregistrés sous le n° 19NT00060 les 7 janvier, 17 mai, 16 juillet, 9 août et 5 septembre 2019, l'indivision G... et Mme E... demandent à la cour :

1°) de rétracter ses arrêts du 10 novembre 2017 et du 14 décembre 2018 enregistrés sous le n°15NT02037 ;

2°) de statuer de nouveau sur l'appel formé par l'association Manche nature et de rejeter cette requête en jugeant qu'aucune autorisation préalable de défrichement n'était nécessaire ;

3°) de mettre à la charge de l'association Manche nature une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la tierce opposition est recevable ;

- à titre principal il n'y a ni espace boisé, ni espace à destination forestière ;

- à titre subsidiaire les exceptions prévues par les dispositions des articles L. 342-1 1° et 2° du code forestier doivent s'appliquer.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril, 21 mai, 27 août et 3 septembre 2019, la commune de Jullouville, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés et que la requête en tierce-opposition est irrecevable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai et 29 août 2019, l'association Manche nature, représentée par Me Busson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés et que la requête en tierce-opposition est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Derlange ;

- et les observations de Me Gorand, représentant Mme E... et l'indivision E..., et de Mme Agostini représentant la commune de Jullouville.

Une note en délibéré présentée par Mme E... et l'indivision G... a été enregistrée le 23 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Jullouville, par un arrêté du 24 septembre 2012, a délivré à l'indivision G..., un permis d'aménager un lotissement résidentiel de douze lots, d'une contenance totale de 9 121 m², sur un terrain situé 33 avenue Kairon. Par des arrêtés des 7 mars 2014 et 7 novembre 2014, le maire de Jullouville a délivré à M. F... et à Mme H... un permis de construire puis un permis de construire modificatif pour la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section AM n°184 d'une contenance de 469 m² faisant partie de ce lotissement. L'association Manche Nature a relevé appel du jugement du 29 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Par un arrêt du 10 novembre 2017, la cour a sursis à statuer sur cette requête et par un arrêt du 14 décembre 2018, l'a rejetée. L'indivision G... et Mme E... forment tierce opposition contre les arrêts du 10 novembre 2017 et du 14 décembre 2018.

2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, " toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les dispositifs des deux arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Nantes qui, d'une part, surseoit à statuer sur la légalité du permis de construire accordé par la commune de Jullouville à M. F... et Mme H... et, d'autre part, rejette les conclusions de l'association Manche nature contre ce permis, ne préjudicient pas aux droits des requérantes qui étaient propriétaires du terrain objet du permis de construire litigieux avant sa vente à M. F... et Mme H.... En effet, leurs intérêts sont concordants avec ceux de ces derniers et ils doivent être regardés comme ayant été représentés par eux dans les instances ayant donné lieu aux arrêts rendus par la cour sous le n° 15NT02037. Les seules circonstances qu'a été mise en évidence la nécessité pour le pétitionnaire du permis de construire, dans ce lotissement, d'obtenir une autorisation préalable de défricher, que Mme E... et l'indivision G... restent propriétaires de terrains à vendre dans ce lotissement et que des poursuites pénales ont été engagées contre Mme E... compte tenu du défrichage effectué sans autorisation, ne sont pas davantage de nature à porter préjudice aux droits des requérantes.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête en tierce opposition de l'indivision G... et de Mme E... n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Manche nature, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'indivision G... et à Mme E... de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'indivision G... et de Mme E... le versement à la commune de Jullouville, d'une part, et à l'association Manche nature, d'autre part, d'une somme de 1 000 euros, à chacune, au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'indivision G... et de Mme E... est rejetée.

Article 2 : L'indivision G... et A... E... verseront ensemble à la commune de Jullouville et à l'association Manche nature une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... E..., à l'indivision G..., à la commune de Jullouville, à M. M... F... et A... I... H... et à l'Association manche nature.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2020.

Le rapporteur,

T. C...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00060


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : AGOSTINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 03/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT00060
Numéro NOR : CETATEXT000042092185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-03;19nt00060 ?
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