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03/07/2020 | FRANCE | N°18NT04299

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 juillet 2020, 18NT04299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU 056 233 16T 0020 informatif du 5 avril 2016 et d'enjoindre au maire de Saint-Philibert de lui délivrer un certificat d'urbanisme conforme aux règlements applicables à sa parcelle.

Par un jugement n° 1604384 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 5 avril 2016 en tant qu'elle mentionne que la totalité de la parcelle cadastrée section AX n° 146 est située en z

one d'aléa submersion fort et enjoint au maire de procéder au réexamen de sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU 056 233 16T 0020 informatif du 5 avril 2016 et d'enjoindre au maire de Saint-Philibert de lui délivrer un certificat d'urbanisme conforme aux règlements applicables à sa parcelle.

Par un jugement n° 1604384 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 5 avril 2016 en tant qu'elle mentionne que la totalité de la parcelle cadastrée section AX n° 146 est située en zone d'aléa submersion fort et enjoint au maire de procéder au réexamen de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 décembre 2018, le 7 novembre et le 5 décembre 2019, la commune de Saint-Philibert, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2018 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. E... ;

3°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Les premiers juges ont annulé des mentions d'un acte qui ne faisaient pas grief ;

- La demande présentée par M. E... était tardive ;

- La parcelle en litige se trouve intégralement en zone d'aléa fort ;

- Saisi par l'effet dévolutif, l'ensemble des moyens soulevés en première instance par M. E... sera écarté.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 septembre et le 26 novembre 2019, M. E... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Philibert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. G...,

- et les observations de Me A..., substituant Me D..., représentant la commune de Saint-Philibert, et de Me B..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... E... a déposé, le 15 mars 2016, une demande de certificat d'urbanisme informatif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 410-1 a) du code de l'urbanisme, concernant le terrain qu'il possède sur le territoire de la commune de Saint-Philibert, cadastré section AX n° 146. Par un certificat d'urbanisme n° CU 056 233 16 T 0020 délivré le 5 avril 2016, le maire de Saint-Philibert a informé M. E... que son terrain était situé dans une zone d'aléa fort au titre du risque de submersion marine et qu'aucun projet de construction ne devait y être autorisé, selon le guide d'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. La commune de Saint-Philibert relève appel du jugement du 9 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 5 avril 2016.

Sur la légalité de la décision contestée:

2. La décision attaquée par M. E... mentionne que " le terrain est situé dans une zone d'aléa fort (niveau marin centennal + 60 centimètres). Il ressort des pièces du dossier que toute la parcelle du requérant est située, dans le cadre du niveau marin centennal + 60 cm (à l'horizon 2100), en zone d'aléa fort et que c'est seulement dans le cadre du niveau marin centennal actuel (+ 20 cm) que la partie nord est exclue de l'aléa fort. Ainsi, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le maire de Saint-Philibert n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que toute la parcelle du pétitionnaire était soumise à un aléa fort. Il suit de là que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 5 avril 2016 au motif qu'elle était entachée d'une erreur de fait sur ce point.

3. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... en première instance.

4. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision du 5 avril 2016 méconnaît les dispositions du " guide d'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ", lequel se réfère notamment au niveau marin centennal +20 cm, dès lors que ces dispositions n'ont aucun caractère réglementaire.

5. En deuxième lieu, il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens soulevés par M. E... et tirés du défaut de base légale, de la méconnaissance de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de ce que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit de propriété, de ce que le maire aurait dû prescrire des procédés constructifs de nature à limiter les risques à la sécurité et de l'illégalité éventuelle d'un plan de prévention de risques naturels et de l'étude cartographique menée en 2011 par les services de la Direction départementale des territoires et de la mer, classant sa parcelle pour partie en zone d'aléa fort et pour partie en zone d'aléa moyen.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que la commune de Saint-Philibert est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le certificat d'urbanisme informatif n° CU 056 233 16 T 0020 délivré le 5 avril 2016 en tant seulement qu'il mentionne que la totalité de la parcelle cadastrée section AX n° 146 est située en zone d'aléa submersion fort.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2018 et rejette la demande de M. E... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Philibert, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Philibert et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2018 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 5 avril 2016 en tant que celle-ci mentionne que la totalité de la parcelle cadastrée section AX n° 146 est située en zone d'aléa submersion fort.

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : M. E... versera à la commune de Saint-Philibert une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Philibert et à M. E....

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2020.

Le rapporteur,

T. C...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04299
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-03;18nt04299 ?
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