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02/04/2020 | FRANCE | N°19NT00067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 avril 2020, 19NT00067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les consorts C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les certificats d'urbanisme n° 072 253 19 P 1909 et 072 253 19 P 1908 du 30 juin 2016 accordés par le maire de Roeze sur Sarthe en tant qu'ils font mention de la possibilité de surseoir à statuer.

Par un jugement n° 16006971 et 1606972 du 9 novembre 2018 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée devant la cour le 8 janvier 2019, M. et M

me D... C..., Mme B... C... et M. A... C..., représentés par Me F..., demandent à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les consorts C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les certificats d'urbanisme n° 072 253 19 P 1909 et 072 253 19 P 1908 du 30 juin 2016 accordés par le maire de Roeze sur Sarthe en tant qu'ils font mention de la possibilité de surseoir à statuer.

Par un jugement n° 16006971 et 1606972 du 9 novembre 2018 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée devant la cour le 8 janvier 2019, M. et Mme D... C..., Mme B... C... et M. A... C..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2018 ;

2°) d'annuler les certificats d'urbanisme du 30 juin 2016 en tant qu'ils font mention de la possibilité de surseoir à statuer ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roeze sur Sarthe le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- Les décisions du 30 juin 2016 valent retrait des certificats d'urbanisme tacitement accordés qui ne pouvait intervenir que par une décision motivée et après une procédure contradictoire en application des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a été méconnu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu s au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. H...,

- et les observations de Me I..., substituant Me F..., représentant les consorts C....

Considérant ce qui suit :

1. MM. G... et A... C... et J... B... C... sont propriétaires de parcelles de terrain sur le territoire de la commune de Roeze sur Sarthe. Le 30 mai 2016 ils ont déposé auprès du maire de cette commune des demandes de certificats d'urbanisme informatif, le premier portant sur les parcelles cadastrées section G n°1242 et 1243 sises au lieudit La Lande de Beaufeu et le second sur les parcelles cadastrées section G n° 2113, 2114 et 2117 au lieudit La Croix Genièvre. Par deux certificats du 30 mai 2016, notifiés aux intéressés le 1er juillet 2016, le maire a porté à leur connaissance qu'un sursis à statuer sera susceptible de leur être opposé eu égard à la révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme ( PLU). Par un jugement n°s1606971 et 1606972 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes présentées par les consorts C... tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme du 30 mai 2016. Ces derniers relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme en sa rédaction alors applicable : " (...) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code, alors applicable : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / (...). A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.(...). ".

3. Il résulte de ces dispositions que le certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Parmi ces règles, figure la possibilité, lorsque sont remplies, à la date de délivrance du certificat, les conditions énumérées à l'article L. 153-11 précité du code de l'urbanisme, d'opposer un sursis à statuer à une demande de permis. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme.

4. Il appartient à l'autorité compétente de prendre notamment en compte les éléments, tels que les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, qui traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si un projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuses l'exécution de ce plan.

5. Consécutivement à l'annulation prononcée le 28 avril 2016 par le tribunal administratif de Nantes de la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune faute pour la délibération du 26 janvier 2011 prescrivant l'élaboration de ce document d'avoir été publiée et par suite d'être entrée régulièrement en vigueur, le conseil municipal de la commune de Roeze-sur-Sarthe a, par une délibération du 22 juin 2016, prescrit l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, en l'absence de tout autre élément, de nature à établir que l'état d'avancement du plan local d'urbanisme de la commune de Roeze-sur-Sarthe était, le 30 mai 2016, suffisamment avancé pour que le maire puisse opposer au projet des consorts C... un sursis à statuer. La commune ne saurait à cet égard se prévaloir du fait que le projet de plan local d'urbanisme arrêté le 6 décembre 2017 mentionne qu'une partie des parcelles des requérants est vouée à un classement en zone agricole, que certaines sont classées partiellement en zone urbaine UB et sur le rapport de présentation du futur PLU car ces éléments sont postérieurs aux décisions attaquées. Enfin, la circonstance que le PLU a été annulé en 2016 ne permet pas d'en déduire que les choix urbanistiques antérieurs sont toujours en vigueur.

6. Par suite les requérants sont fondés à soutenir qu'en mentionnant dans les certificats d'urbanisme en litige que des sursis à statuer pourraient être opposés aux pétitionnaires, le maire de la commune de Roeze-sur-Sarthe a, dans cette mesure, fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré du vice de procédure allégué par les requérants n'est pas susceptible de fonder l'annulation des certificats d'urbanisme du 30 mai 2016.

8. Il résulte de ce qui précède que les consorts C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roeze-sur-Sarthe une somme de 1 500 euros qui sera versée aux consorts C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les certificats d'urbanisme n° 072 253 19 P 1909 et 072 253 19 P 1908 du 30 juin 2016 sont annulés en tant qu'ils prévoient la faculté pour le maire de prononcer un sursis à statuer.

Article 2 : La commune de Roeze-sur-Sarthe versera aux consorts C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C..., à Mme B... C..., à M. A... C... et à la commune de Roeze-sur-Sarthe.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme E..., président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.

Le rapporteur,

C. E...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00067
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-04-02;19nt00067 ?
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