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31/03/2020 | FRANCE | N°18NT02681

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mars 2020, 18NT02681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Ame Haslé a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 à raison de son établissement de Melesse.

Par un jugement n°s 1602678,1603812 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2

018, 28 mars 2019 et 13 janvier 2020, la SAS Ame Haslé, représentée par Me B..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Ame Haslé a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 à raison de son établissement de Melesse.

Par un jugement n°s 1602678,1603812 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2018, 28 mars 2019 et 13 janvier 2020, la SAS Ame Haslé, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a décidé d'évaluer son établissement Melesse selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts ;

- la production de froid dans l'entrepôt ne répond, pour les fruits et légumes, à aucune contrainte technique ou réglementaire ;

- la valeur des matériels de réfrigération est très inférieure à la valeur de l'immeuble, hors terrain ;

- son activité repose essentiellement sur la main-d'oeuvre utilisée et non sur les installations de réfrigération.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 décembre 2018 et 27 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Ame Haslé ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la SAS Ame Haslé.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Ame Haslé exerce, dans son établissement de Melesse (Ille-et-Vilaine), une activité de vente en gros de fruits et légumes, de produits de la mer et de viandes. Par un courrier du 30 avril 2015, l'administration fiscale a informé la société qu'elle avait l'intention de remettre en cause la méthode d'évaluation de la valeur locative de ce bien immobilier, en appliquant la méthode dite " méthode comptable " prévue à l'article 1499 du code général des impôts à la place de la méthode prévue à l'article 1498 du même code. Après mise en recouvrement, la société a formé deux réclamations préalables tendant à la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015. Ses réclamations ayant été rejetées, la société a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer cette décharge. Elle relève appel du jugement du 16 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) ". En application du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts, la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition. L'article 1498 de ce code prévoit que : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison (...) ". Aux termes de l'article 1499 de ce même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Il résulte de ce dernier article que revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, des matériels et des outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. D'une part, il est constant que l'activité de la société Ame Haslé, sur le site de Mélesse, nécessite d'importants moyens techniques. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'entrepôt en question est équipé d'une installation frigorifique d'une valeur de plus de 700 000 euros permettant de diriger la température des différentes zones de stockage de l'entrepôt. Cet équipement permet à la société de traiter chaque année environ 1 200 tonnes de produits de la mer, 400 tonnes de viande, 2 000 tonnes de fruits et légumes de quatrième et cinquième gamme, ainsi que plus de 20 000 tonnes de fruits et légumes de première gamme. Si la société fait valoir que, pour les fruits et légumes de première gamme, aucune contrainte réglementaire n'impose une conservation de ces produits à faible température, il n'en demeure pas moins que la conservation de ces fruits et légumes, même sur de faibles durées de stockage de l'ordre de trois jours en moyenne, serait inenvisageable sans l'existence de cette installation de production de froid, surtout en période estivale. En outre, l'administration fait valoir qu'il ressort du site Internet de la société que celle-ci dispose d'une flotte de 44 camions frigorifiques. Si la société oppose le fait que ces véhicules ne figurent pas dans l'état des immobilisations, cette réponse ne saurait constituer une dénégation valable, dès lors que la société peut avoir recours à un service de location longue durée. La circonstance que la société ne soit pas propriétaire de cette flotte de camions est en effet sans incidence sur l'appréciation du caractère prépondérant des moyens techniques mis en oeuvre. De plus, il est constant que la société dispose de quinze quais d'expédition / réception. Enfin, l'administration fiscale fait valoir que la société a procédé à des agencements complémentaires au sein de ses entrepôts d'une valeur de 373 611 euros. Il ressort du tableau joint à la lettre de l'administration fiscale adressée à la société le 30 avril 2015 que ces agencements ont notamment porté sur l'aménagement d'une zone marée équipée d'une station de stockage d'eau. L'ensemble de ces installations techniques constitue un apport majeur au processus mis en oeuvre par la société. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que le rôle de ces installations techniques dans l'activité de la société était prépondérant.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ame Haslé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Ame Haslé est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Ame Haslé et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02681
Date de la décision : 31/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-31;18nt02681 ?
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