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31/03/2020 | FRANCE | N°18NT02431

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 31 mars 2020, 18NT02431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler les décisions des 18 novembre 2016 et 18 janvier 2017 par lesquelles le bénéfice de la garantie individuelle de pouvoir d'achat (GIPA) lui a été refusé au titre des années 2012 à 2015 par l'inspecteur du service des ressources humaines de la direction départementale et par le responsable local du service ressources humaines de la direction départementale des finances publiques du Calvados, d'autre part, de condamner l'Etat au

paiement d'un montant brut de 1 504 euros au titre de la GIPA due au tit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler les décisions des 18 novembre 2016 et 18 janvier 2017 par lesquelles le bénéfice de la garantie individuelle de pouvoir d'achat (GIPA) lui a été refusé au titre des années 2012 à 2015 par l'inspecteur du service des ressources humaines de la direction départementale et par le responsable local du service ressources humaines de la direction départementale des finances publiques du Calvados, d'autre part, de condamner l'Etat au paiement d'un montant brut de 1 504 euros au titre de la GIPA due au titre des années 2012 à 2015 avec intérêts au taux légal, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701567 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Caen a prononcé l'annulation des décisions des 18 novembre 2016 et 18 janvier 2017 mais a rejeté le surplus de la demande présentée par M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2018, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 avril 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'un montant brut de 1504 euros au titre de la GIPA due au titre des années 2012 à 2015 avec intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit en 2016 l'ensemble des conditions d'attribution de l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat ; l'indice sommital de son grade correspond à l'indice brut 1040, c'est-à-dire l'indice majoré 881 ; il a été rémunéré sur un emploi public de 2012 à 2015 et n'a, sur cette période, occupé aucun emploi fonctionnel. S'il est exact qu'il a été détaché à compter du 1er janvier 2013, sur un emploi de chef du service comptable, qualifié " d'emploi fonctionnel ", il est établi que ce détachement est intervenu pour ordre, dans le cadre de l'extinction du corps des conservateurs des hypothèques, à compter de cette même date, en exécution du décret n°2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques. Ce détachement n'a d'ailleurs entrainé aucune modification substantielle de son activité consistant dans deux fonctions : une mission civile liée à l'accomplissement de la publicité foncière et une mission comptable impliquant la perception, la liquidation des droits exigibles au titre des dépôts et leur reversement au comptable principal. Ce détachement ne correspond pas à la définition d'une affectation sur un emploi fonctionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2019, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., conservateur des hypothèques de 5ème catégorie, détaché sur l'emploi de chef de service comptable depuis le 1er janvier 2013, a le 10 novembre 2016 demandé au directeur départemental des finances publiques du Calvados de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de garantie individuelle de pouvoir d'achat (GIPA) au titre des années 2012 à 2015. Il lui a été répondu par un courriel du 18 novembre 2016 de l'inspecteur du service des ressources humaines qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de la GIPA. Par un courriel interne du 21 novembre 2016, cette analyse a été confirmée par un agent du même service. Enfin, par un courriel du 18 janvier 2017, le responsable local du service ressources humaines de la direction départementale des finances publiques du Calvados lui a fait connaître à nouveau une décision de refus de lui en accorder le bénéfice.

2. M. D... a, le 26 avril 2018, saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions des 18 novembre 2016 et 18 janvier 2017 par lesquelles le bénéfice de la GIPA lui a été refusé, d'autre part, au versement d'un montant brut de 1 504 euros dû au titre de la GIPA des années 2012 à 2015 avec intérêts au taux légal. Par un jugement du 26 avril 2018, cette juridiction a prononcé l'annulation des décisions des 18 novembre 2016 et 18 janvier 2017 pour défaut de motivation en droit et a rejeté le surplus de la demande présentée par M. D.... Ce dernier doit être regardé comme relevant appel de ce jugement dans cette mesure.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. D... et son droit au versement de la GIPA :

3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 : " Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les agents publics mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent détenir, s'agissant des fonctionnaires, magistrats ou militaires, un grade dont l'indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B (...) ". Aux termes de l'article 10 de ce décret : " Le montant de la garantie individuelle du pouvoir d'achat : / - ne peut être versé aux fonctionnaires rémunérés sur la base d'un ou des indices détenus au titre d'un emploi fonctionnel sur une des années bornes de la période de référence, à l'exception des emplois fonctionnels ouverts aux agents de catégorie C et de catégorie B (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la GIPA est exclu s'agissant des fonctionnaires rémunérés au titre d'un emploi fonctionnel.

4. Il résulte de l'instruction, et est rappelé d'ailleurs par M. D..., que ce dernier, qui était alors membre du corps des conservateurs des hypothèques, a été réaffecté depuis le 1er janvier 2013, sur l'emploi fonctionnel de chef du service comptable. D'une part, ce détachement est intervenu afin qu'il poursuivre l'exercice de son activité au service de publicité foncière (SPF) de Bayeux sur l'emploi fonctionnel de chef de service comptable (CSC) de catégorie 4, échelon unique, à l'indice brut HEA 1er chevron, correspondant à l'indice majoré 881-indice de traitement, et ce, en application des dispositions combinées des articles 5-3, 17, 20 et 22 du décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chefs de service comptable au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie modifié et de l'article 1er du décret n°2010-991 du 26 août 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de chefs de service comptable au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2013. D'autre part, ce détachement a été prévu par le décret du 7 juillet 2006 précité intervenu consécutivement à la mise en extinction du grade des conservateurs des hypothèques, agents qui percevaient non pas une rémunération indiciaire, mais, en vertu des dispositions des articles 878 et 879 du code général des impôts dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, un salaire, variable car issu de l'exécution des formalités liées aux mutations immobilières. M. D... ne saurait ainsi sérieusement soutenir que ce détachement serait intervenu " pour ordre " alors qu'il ne résulte, au demeurant, aucunement de l'instruction qu'il n'exercerait pas effectivement les fonctions de chef de service de publicité foncière de catégorie 4 à Bayeux, emploi fonctionnel comme il a été indiqué plus haut. Or ce type d'emploi est réglementairement exclu du bénéfice de la garantie individuelle de pouvoir d'achat en vertu de l'article 10 précité du décret du 6 juin 2008. Par suite, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser le paiement d'un montant brut de 1 504 euros au titre de la GIPA, qui serait due au titre des années 2012 à 2015, avec intérêts au taux légal ne peut qu'être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. C..., premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.

Le président,

H. LENOIR

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT02431 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 31/03/2020
Date de l'import : 18/04/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NT02431
Numéro NOR : CETATEXT000041778636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-31;18nt02431 ?
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