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31/03/2020 | FRANCE | N°18NT02290

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mars 2020, 18NT02290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n°s 1509873,1509878 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y a

vait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C... à concurrence du d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n°s 1509873,1509878 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C... à concurrence du dégrèvement de 28 410 euros, en droits et pénalités, au titre des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti pour les années 2010 à 2012 (article 1er) et a rejeté le surplus de la requête (article 2).

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n°18NT02290, enregistrée le 11 juin 2018, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation relative à sa situation vis-à-vis de la société C3 consultants et, en cas de cassation, dans l'attente de l'arrêt de la juridiction de renvoi ;

2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 et restant à sa charge.

Il soutient que :

- ses revenus au titre des années 2010 à 2012 ne relèvent pas de la catégorie des bénéfices non commerciaux, mais des traitements et salaires ; si la cour d'appel de Rennes, par un arrêt du 23 février 2018, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes refusant de reconnaître l'existence d'un lien de subordination à compter du 1er janvier 2009, il s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ;

- il doit être déchargé des pénalités pour les mêmes motifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2029, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

II. Par une requête n°18NT02291, enregistrée le 11 juin 2018, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation relative à la situation de M. C... vis-à-vis de la société C3 consultants et, en cas de cassation, dans l'attente de l'arrêt de la juridiction de renvoi ;

2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 restant à sa charge.

Il soutient que :

- ses revenus au titre des années 2010 à 2012 ne relèvent pas de la catégorie des bénéfices non commerciaux, mais des traitements et salaires ; les sommes qu'il a perçues n'ont donc pas donné lieu à une collecte de taxe sur la valeur ajoutée ; si la cour d'appel de Rennes, par un arrêt du 23 février 2018, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes refusant de reconnaître l'existence d'un lien de subordination à compter du 1er janvier 2009, il s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ;

- il doit être déchargé des pénalités pour les mêmes motifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2029, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une décision du 9 avril 2018, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a exercé, depuis le 1er janvier 2009, une activité de conseil sous le régime d'auto-entrepreneur. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Constatant, au vu des montants perçus par M. C..., que celui-ci s'était maintenu abusivement sous le régime d'auto-entrepreneur, l'administration fiscale a d'office requalifié en bénéfices non commerciaux les revenus qu'il avait déclarés comme traitements et salaires et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ces bénéfices. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Par un jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C... à concurrence du dégrèvement de 28 410 euros, en droits et pénalités, au titre des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti pour les années 2010 à 2012 (article 1er) et a rejeté le surplus de la requête (article 2). M. C... relève appel de l'article 2 de ce jugement.

2. Les requêtes n° 18NT02290 et 18NT02291 concernent un même contribuable et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :

3. Par un courrier du 8 janvier 2020, le greffe de la présente cour a demandé à M. C... d'indiquer si la Cour de cassation s'était prononcée sur l'existence d'un contrat de travail avec la société C3 Consultants à compter du 1er janvier 2009. Aucune réponse n'ayant été apportée à ce courrier, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de sursis à statuer. Au demeurant, les conclusions aux fins de sursis à statuer, qui relèvent du pouvoir propre du juge, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) ". L'article 256 du code général des impôts prévoit que : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (...) ".

5. Par un jugement du 8 février 2016, le conseil de prud'hommes de Nantes a jugé que le statut de salarié de M. C... au sein de la société C3 consultants avait commencé le 22 octobre 2013, et non le 1er janvier 2009 comme il le soutenait. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 23 février 2018. Pour démontrer qu'il exerçait son activité en tant que salarié à compter du 1er janvier 2009, et que ses revenus devaient donc être imposés dans la catégorie des traitements et salaires, M. C... se borne à faire valoir qu'il s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 23 février 2018. Cette unique circonstance ne saurait, à elle seule, suffire à démontrer l'existence d'une situation de salariat à compter du 1er janvier 2009. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ".

7. M. C..., en se bornant à renvoyer à son argumentation relative au bien-fondé de l'imposition, ne conteste pas utilement le bien-fondé des majorations en litige, qui ont été appliquées sur le fondement du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts pour les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et sur le fondement du a du 1 de ce même article pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande. Par conséquent, ses requêtes doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 18NT02290 et 18NT02291 de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.

Le rapporteur,

H. D...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02290 - 18NT02291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02290
Date de la décision : 31/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : LEDUC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-31;18nt02290 ?
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