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31/03/2020 | FRANCE | N°18NT02178

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 31 mars 2020, 18NT02178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 12 janvier 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Caen l'a licencié à compter du 13 janvier 2017 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 13 février 2017.

Par un jugement n° 1701069 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin 2018 et 23 décembre 2019

, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 12 janvier 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Caen l'a licencié à compter du 13 janvier 2017 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 13 février 2017.

Par un jugement n° 1701069 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin 2018 et 23 décembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2017 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Caen de le réintégrer en qualité de professeur des écoles stagiaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision du recteur est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne porte pas sur sa titularisation mais uniquement sur sa capacité à effectuer une seconde année de stage or les éléments de son dossier ne permettent pas de conclure qu'une année de stage supplémentaire ne lui aurait pas permis de progresser et d'obtenir sa titularisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

- l'arrêté du 22 août 2014 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me C..., représentant M. A....

Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 10 mars 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été admis au concours interne de professeur des écoles en 2014. Il a été nommé stagiaire à compter du 1er septembre 2014 et affecté, à raison de 50 % de son temps, à l'école primaire publique de Saint-Martin-des-Champs dans la Manche, pour y dispenser des cours de sciences, d'instruction civique et morale, d'arts visuels, d'anglais, de français, de mathématique et d'EPS à des élèves de CM1 et de CM2. Son stage dont la durée était d'un an, ainsi que le prévoit l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, devait s'achever le 31 août 2015. Toutefois, par un arrêté du 15 juillet 2015, le recteur de l'académie de Caen a prononcé son licenciement au 1er septembre 2015. Cette décision a été annulée par un jugement du 29 décembre 2016 du tribunal administratif de Caen au motif que le recteur s'était estimé lié par l'avis défavorable du jury. Par un arrêté du 12 janvier 2017, le recteur a de nouveau prononcé le licenciement en fin de stage de M. A.... L'intéressé relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 visé ci-dessus : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires (...) ". L'article 12 de ce texte dispose que : " A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10 (...) ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire (...) ". Par ailleurs, selon l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de visite du 19 janvier 2015 ' établi par la professeure de l'école supérieure du professorat et de l'éducation qui avait en charge le suivi du stage de M. A... ' ainsi que par M. F..., professeur des écoles, maître formateur, assurant son tutorat, que s'ils ont pu constater des avancées chez ce stagiaire notamment dans la préparation des cours et l'usage d'outils pédagogiques, il lui restait des progrès à accomplir. Il devait notamment faire évoluer son positionnement d'enseignant de façon à garantir des apprentissages effectifs, gérer l'hétérogénéité des élèves et la différenciation entre les deux niveaux de sa classe. M. A... semblait cependant disposé à fournir les efforts nécessaires. Lors de sa visite du 4 février 2015, la conseillère pédagogique a constaté pour sa part que l'ambiance de la classe était sereine mais que les élèves n'avaient pas été en mesure au cours de cette matinée d'acquérir des connaissances, " ni même de réaliser des progrès ". Lors d'une visite du 24 mars 2015, le tuteur de M. A... a constaté qu'il cherchait à mettre en oeuvre un enseignement adapté au niveau des élèves et qu'il avait commencé à se construire des outils pédagogiques mais a confirmé la nécessité de prendre davantage en compte l'hétérogénéité des élèves et leurs différents niveaux. Alerté des difficultés rencontrées par M. A..., l'inspecteur adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Manche, a procédé lui-même à son inspection le 26 mai 2015. S'il a constaté les compétences relationnelles du stagiaire avec ses élèves, il a cependant regretté un manque de préparation des cours et relevé que la différenciation entre les deux niveaux de classe était peu perceptible. Le rapport du 1er juin 2015 établi par l'inspectrice de l'éducation nationale, à la suite de la visite du 26 mai 2015, rappelle que si l'intéressé a accompli des progrès, des parents d'élève se sont manifestés de nouveau en mai en faisant part de leurs inquiétudes quant au travail de leurs enfants. Selon la grille d'évaluation produite par M. A... lui-même, son positionnement d'adulte responsable au sein de sa classe et de l'école, la communication avec les familles ainsi que ses compétences éducatives et pédagogiques n'étaient toujours pas acquises. Il lui était également reproché de ne pas mettre en oeuvre les conseils pédagogiques qui lui étaient dispensés. Enfin, les membres du jury, qui ont entendu M. A... à la fin de son stage, ont estimé qu'il refusait une analyse objective de ses difficultés professionnelles et qu'il ne saurait tirer profit du renouvellement de son stage. Au vu de l'ensemble de ces constatations, concordantes et répétées tout au long de l'année scolaire 2014/2015, et eu égard à l'encadrement spécifique mis en place, en prononçant le licenciement de M. A... au 1er septembre 2015 et en refusant le prolongement de son stage pour une année supplémentaire, le recteur de l'académie de Caen n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Une copie sera adressée à la rectrice de la région académique Normandie, rectrice des académies de Caen et de Rouen.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.

Le président,

H. LENOIR

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02178
Date de la décision : 31/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-31;18nt02178 ?
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