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05/03/2020 | FRANCE | N°19NT02090

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 mars 2020, 19NT02090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900434 du 3 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2019 e

t 23 septembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900434 du 3 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2019 et 23 septembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa déclaration de paternité d'un enfant français n'est pas frauduleuse et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exécution de la décision l'empêcherait de voir son fils ; elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il dispose de l'autorité parentale sur cet enfant ainsi que l'article 9 de cette même convention ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la circonstance qu'une mesure d'éloignement le sépare de son enfant est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 28 août 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures produites en première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 3 mai 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reconnu, le 2 juin 2017, l'enfant E... né le 21 août 2016 qui est de nationalité française. Alors qu'il est constant qu'il ne vit pas avec cet enfant depuis le 26 novembre 2016, date de sa dernière entrée en France selon ses dires, ni les déclarations de la mère de l'enfant, insuffisamment circonstanciées, ni les pièces produites au dossier, qui étayent l'achat de manière sporadique de produits d'alimentation ou de soins de l'enfant et de vêtements aux tailles variant notamment de 18 mois à 5 ans, ne permettent d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis au moins deux ans. Par conséquent, à supposer même que la reconnaissance de paternité ne revête pas un caractère frauduleux, le préfet du Calvados pouvait, pour ce seul motif, refuser à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le même motif, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il figure au nombre des étrangers qui ne peuvent être éloignés sur le fondement du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de leur qualité de père d'enfant français contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

4. En deuxième lieu, M. A... déclare être entré une première fois en France le 26 avril 2015 puis avoir cohabité pendant huit mois à Caen avec la mère de l'enfant né le 21 août 2016 qu'il a reconnu le 2 juin 2017 avant de repartir en Côte d'Ivoire en janvier 2016, sans toutefois apporter aucun élément justifiant de la réalité de ce premier séjour en France et alors que ces déclarations ne sont pas cohérentes avec les mentions portées sur son curriculum vitae faisant apparaître l'exercice de fonctions de gérant d'un pressing en Côte d'Ivoire du 22 décembre 2014 au 11 mai 2015. Il déclare être ensuite revenu en France le 26 novembre 2016 muni d'un passeport d'emprunt. Séparé de la mère de l'enfant reconnu, il ne justifie d'aucun lien familial sur le territoire français, hormis cet enfant, à l'entretien et à l'éducation duquel il ne justifie pas contribuer. Il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Il n'est, par ailleurs, pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident son père et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En troisième lieu, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant prévoit que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Dès lors qu'il n'établit pas la réalité de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant E..., M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet méconnaît l'intérêt supérieur de cet enfant au sens de ces stipulations.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Brasnu, premier conseiller,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2020.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

J.-E. Geffray

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°19NT02090

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02090
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-05;19nt02090 ?
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