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28/02/2020 | FRANCE | N°19NT04258

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 février 2020, 19NT04258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Construction Générale Rennaise (CGR) a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre par la commune de Saint- Sébastien-sur-Loire le 7 décembre 2016 sous les numéros 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149 et le 9 décembre 2016 sous les numéros 3269, 3270 et 3289, pour le recouvrement de redevances d'occupation du domaine public communal, d'un montant total de 154 077 euros.

Par un jugement n° 1701201 du 30 j

uillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Construction Générale Rennaise (CGR) a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre par la commune de Saint- Sébastien-sur-Loire le 7 décembre 2016 sous les numéros 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149 et le 9 décembre 2016 sous les numéros 3269, 3270 et 3289, pour le recouvrement de redevances d'occupation du domaine public communal, d'un montant total de 154 077 euros.

Par un jugement n° 1701201 du 30 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2019, la CGR, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les titres non signés sont irréguliers dès lors que les bordereaux n'ont pas été portés à la connaissance de la société ;

- les titres sont insuffisamment motivés ;

- le titre 3970 reprenant le titre 3270 a vu son montant modifié sans explication ;

- les titres sont fondés sur une délibération fixant le montant des redevances illégale ;

- les titres sont fondés sur des arrêtés qui ne distinguent pas les différents types d'occupation de la voierie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

1 Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

2. Aucun des moyens invoqués par la société CGR à l'appui de sa requête, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 30 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre par la commune de Saint- Sébastien-sur-Loire le 7 décembre 2016 sous les numéros 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149 et le 9 décembre 2016 sous les numéros 3269, 3270 et 3289, pour le recouvrement de redevances d'occupation du domaine public communal, d'un montant total de 154 077 euros, ne paraît, en l'état de l'instruction sérieux. Il suit de là que la société CGR n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en application des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

Sur frais liés au litige :

3. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société CGR de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Construction Générale Rennaise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Construction Générale Rennaise, à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire et à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2020.

Le rapporteur,

T. B...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04258
Date de la décision : 28/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL AVOXA RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-28;19nt04258 ?
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