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21/02/2020 | FRANCE | N°19NT02437

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 février 2020, 19NT02437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par des jugements n° 1901451 des 24 mai et 31 juillet 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire enregi

strés les 24 juin 2019 et 21 janvier 2020 sous le n° 19NT02437 Mme A..., représentée par Me E..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par des jugements n° 1901451 des 24 mai et 31 juillet 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin 2019 et 21 janvier 2020 sous le n° 19NT02437 Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 2019 qui a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant à son encontre obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du préfet du Loiret du 4 janvier 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Loiret du 4 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que le préfet du Loiret a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle souffre d'un diabète de type 1 qui ne peut être soigné au Mali et qu'en tout état de cause elle ne serait pas en mesure de financer son traitement.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2019 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée le 30 septembre 2019 sous le n° 19NT03848 Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2019 qui a rejeté les conclusions dirigées par elle contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet du Loiret du 4 janvier 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Loiret du 4 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soulève le même moyen avec les mêmes arguments que dans l'instance n°19NT02437.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2019 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 juillet 2019 et du 2 décembre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante malienne née le 17 janvier 1993, est entrée en France le 11 novembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. En raison de son état de santé, elle a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 25 octobre 2017 au 24 juillet 2018. Par un arrêté du 4 janvier 2019, le préfet du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Par des requêtes n°19NT02437 et n°19NT03848 qu'il y a lieu de joindre, Mme A... relève appel des jugements du 24 mai 2019 et du 31 juillet 2019 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté en ses différentes décisions.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

3. Le préfet du Loiret a pris l'arrêté contesté en s'appuyant sur un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 11 décembre 2018 selon lequel l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Mali et est en état de voyager vers ce pays.

4. Mme A..., qui souffre d'un diabète de type 1 depuis l'âge de douze ans, soutient d'abord, en s'appuyant sur un certificat d'un médecin malien du 27 mars 2019, que son traitement par insuline n'est pas disponible au Mali. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, cette pathologie étant mortelle en l'absence de traitement, Mme A... a nécessairement été soignée au Mali avant son arrivée en France. En tout état de cause, le préfet du Loiret établit que le traitement antidiabétique de Mme A..., qui se compose d'une insuline d'action prolongée et d'une insuline d'action rapide, figure sur la liste nationale des médicaments essentiels du Mali. En outre, si Mme A... indique qu'elle court un risque d'hypoglycémie brutale en lien avec son diabète, il est constant que les méthodes classiques d'autocontrôle de la glycémie par bandelettes sont disponibles au Mali. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la rétinopathie diabétique non proliférative minime dont souffre également Mme A... peut être prise en charge au Mali par un service d'ophtalmologie et que les médicaments antihypertenseurs qu'elle prend y sont disponibles. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les traitements et soins dont elle a besoin ne seraient pas disponibles dans son pays.

5. Si Mme A... fait également valoir qu'elle ne pourrait assumer financièrement le coût de son traitement au Mali, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'elle a été en mesure de se soigner dans son pays jusqu'à son départ pour la France à l'âge de 23 ans. En outre, elle n'établit pas, en se bornant à faire valoir les difficultés du marché de l'emploi au Mali, qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge par le système d'assurance maladie obligatoire malien, voire de l'aide de l'ONG " Santé Diabète ", implantée au Mali depuis 2003, notamment à Bamako d'où elle est originaire, et qui aide les populations les plus défavorisées à accéder aux traitements antidiabétiques.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 2 et que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°19NT02437 et n°19NT03848 de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre

- M. Mony, premier conseiller,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2020.

Le rapporteur

E. C...Le président

I. PerrotLe greffier

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02437, 19NT03848


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BOUTEILLAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 21/02/2020
Date de l'import : 25/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT02437
Numéro NOR : CETATEXT000041617207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-21;19nt02437 ?
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