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21/02/2020 | FRANCE | N°18NT03909

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 février 2020, 18NT03909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier Centre Bretagne à lui verser la somme de 5 223,75 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés dans l'intérêt de son assuré, Stéphane C..., décédé le 12 juin 2010, à raison de sa prise en charge dans cet établissement en mai 2010. Mme I... B..., Mme E... C... et Mme A... C..., respectivement compagne et filles de Stéphane C..., ont demandé au tribunal de cond

amner ce même établissement hospitalier à leur verser la somme de 626 018,33...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier Centre Bretagne à lui verser la somme de 5 223,75 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés dans l'intérêt de son assuré, Stéphane C..., décédé le 12 juin 2010, à raison de sa prise en charge dans cet établissement en mai 2010. Mme I... B..., Mme E... C... et Mme A... C..., respectivement compagne et filles de Stéphane C..., ont demandé au tribunal de condamner ce même établissement hospitalier à leur verser la somme de 626 018,33 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait des conditions de prise en charge de Stéphane C....

Par un jugement n° 1405469 du 6 septembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier Centre Bretagne à verser 1 793,25 euros à la CPAM du Morbihan, 212 754,15 euros à Mme I... B..., 35 601,31 euros à Mme E... C... et 41 442,91 euros à Mme A... C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 octobre 2018, 21 octobre 2019 et 29 janvier 2020 le centre hospitalier Centre Bretagne, représenté par Me K..., demande à la cour, au besoin après avoir ordonné une nouvelle expertise, de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 septembre 2018 et de réduire les sommes qui ont été mises à sa charge.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes contre l'avis de l'expert ; cette responsabilité doit être fixée à hauteur de 50% ;

- aucune des pièces versées à l'instruction ne permettait de juger, ainsi que l'a fait le tribunal, que M. C... a perdu une chance de survie de 75% en raison du retard de diagnostic dont il a été victime ; ce taux doit être ramené à 50% ;

- les consort B... ne démontrent pas la réalité de leur préjudice économique.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juin et 12 décembre 2019 Mme I... B..., Mme A... C... et Mme E... C..., représentées par Me G..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué et à ce que l'indemnité qui leur a été accordée en première instance soit portée à la somme totale de 626 018,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2016 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Centre Bretagne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la pleine responsabilité du centre hospitalier centre Bretagne doit être confirmée ;

- le taux de perte de chance de survie de Stéphane C... doit, suivant les conclusions de l'expert judiciaire, être porté à 100% ;

- leurs préjudices doivent être indemnisés comme suit : 357 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par Stéphane C..., 8 000 euros au titre des souffrances endurées par lui, 3 722,17 euros au titre des frais d'obsèques, 457 989,49 euros au titre du préjudice économique de Mme B..., 25 844,07 euros au titre du préjudice économique de Mme E... C..., 34 652,60 euros au titre du préjudice économique de Mme A... C..., 828 euros au titre des frais de transport, 4 625 euros au titre des honoraires du médecin conseil et 30 000 euros chacune au titre du préjudice d'affection.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2019 le CHU de Rennes, représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- n'ayant pas participé à la dernière expertise judiciaire les conclusions de celle-ci ne lui sont pas opposables ;

- les moyens soulevés par le centre hospitalier Centre Bretagne ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée à la CPAM du Morbihan le 25 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me K..., représentant le centre hospitalier Centre Bretagne, de Me J..., représentant le CHU de Rennes et de Me G..., représentant les consorts B...-C....

Considérant ce qui suit :

1. Stéphane C..., né le 5 avril 1969, souffrant de fortes migraines, a été admis le 7 mai 2010 au service des urgences du centre hospitalier Centre Bretagne, à Pontivy, pour y passer un scanner cérébral. Cette imagerie et les examens complémentaires qui ont été réalisés par la suite ont révélé la présence d'un kyste arachnoïdien de la fosse postérieure, d'un anévrisme de l'artère cérébrale moyenne droite et d'un anévrisme d'une artère de la vallée sylvienne gauche. A la demande du service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, consulté par le centre hospitalier Centre Bretagne, l'intéressé a également subi, le 11 mai, une ponction lombaire, dont le résultat a été interprété comme révélant la présence d'une méningite lymphocytaire. Après avoir reçu un traitement pour cette dernière pathologie, Stéphane C... a quitté le centre hospitalier Centre Bretagne le 22 mai. Mais, le 12 juin suivant, il a fait un malaise suivi d'un coma. Il a été transféré en urgence au CHU de Rennes, où il est décédé d'une grave hémorragie cérébrale consécutive à la rupture d'un anévrisme de l'artère cérébrale moyenne gauche. Le 10 décembre 2012, sa veuve, Mme I... B..., a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Bretagne d'une demande indemnitaire. Un expert neurochirurgien a été désigné, qui a déposé son rapport le 24 mai 2014. La CCI de Bretagne a émis le 12 décembre 2013 un avis selon lequel la réparation des préjudices des consorts B...-C... incombait au centre hospitalier Centre Bretagne en raison d'une faute ayant entraîné une perte de chance de survie de Stéphane C... évaluée à 50%.

2. La CPAM du Morbihan en 2014, puis Mme B... et ses deux filles, Coralie C... et Camille C... en 2016, ont saisi le tribunal administratif de Rennes de recours indemnitaires dirigés contre le centre hospitalier Centre Bretagne. Le tribunal, par un jugement avant dire droit du 16 mars 2017, a ordonné une nouvelle expertise. Celle-ci, également confiée à un médecin neurochirurgien, a été rendue le 7 septembre 2017. Par un jugement du 6 septembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier Centre Bretagne à verser les sommes de 1 793,25 euros à la CPAM du Morbihan, de 212 754,15 euros à Mme I... B..., de 35 601,31 euros à Mme E... C... et de 41 442,91 euros à Mme A... C.... Le centre hospitalier Centre Bretagne relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, les consorts B...-C... demandent la majoration de leurs indemnités.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que le scanner cérébral subi par Stéphane C... le 7 mai 2010 à son admission au centre hospitalier Centre Bretagne révélait la présence de deux discrètes hyperdensités spontanées susceptibles d'évoquer un saignement, qui n'ont pas été décrites dans le compte rendu du radiologue, qu'un scanner cérébral avec injection réalisé le 11 mai 2010 a confirmé la présence d'un anévrisme sylvien droit de 8 mm et d'un anévrisme sylvien gauche plus petit, et qu'un examen par IRM cérébrale du 14 mai 2010 aurait dû permettre de détecter les traces d'un micro-saignement récent (anomalie signal Flair) de la vallée sylvienne gauche. Il résulte également de l'instruction que les résultats de la ponction lombaire du 11 mai 2010 ont été mal retranscrits et donc mal interprétés par le neurologue du centre hospitalier Centre Bretagne, qui a fait état de 5 hématies au lieu de 45, ce dernier chiffre permettant de suspecter un saignement en lien avec un syndrome fissuraire. Par suite, et comme l'indique l'expert judiciaire, une suspicion de fissuration d'anévrisme aurait dû être diagnostiquée au plus tard le 14 mai 2010 et conduire à transférer le patient vers le CHU de Rennes afin qu'il soit pris en charge sans délai par le service de neurochirurgie de cet établissement. Il est enfin constant qu'aucun angioscanner n'a été fait au centre hospitalier Centre Bretagne alors qu'il avait été demandé à deux reprises et que les experts s'accordent à dire que cet examen aurait été de nature à poser une indication thérapeutique adéquate. Par conséquent, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Rennes, la prise en charge de Stéphane C... par le centre hospitalier Centre Bretagne entre le 7 et le 22 mai 2010 doit être regardée comme fautive et donc de nature à engager la responsabilité de cet établissement de santé.

5. Dans le cadre de la prise en charge de Stéphane C..., le centre hospitalier Centre Bretagne a consulté le service de neurochirurgie du CHU de Rennes les 8 et 17 mai 2010. Si l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport, sans y être d'ailleurs invité par le tribunal administratif de Rennes, qu'un partage de responsabilité entre les deux établissements de santé paraissait envisageable, il a toutefois ajouté que c'était à la condition que le CHU de Rennes ait eu accès à l'ensemble des examens subis par le patient. Or, une telle hypothèse ne peut être confirmée dès lors que le centre hospitalier Centre Bretagne n'a pas conservé les traces de ses échanges avec le CHU. Par suite, le centre hospitalier Centre Bretagne n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité qu'il encourt devrait être partagée avec le CHU de Rennes.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le taux de perte de chance :

6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

7. Le premier expert, désigné par la CCI, a conclu qu'au vu des antécédents de Stéphane C... (hypertension artérielle, tabagisme, antécédents familiaux), la réalisation d'un angioscanner ou d'une artériographie aurait conduit à une prise en charge thérapeutique des anévrismes dont il souffrait qui, compte tenu des délais de cette prise en charge, n'aurait pas pu intervenir avant la date de son décès. Selon lui, la faute du centre hospitalier Centre Bretagne n'avait donc fait perdre aucune chance de survie à Stéphane C.... Mais cette analyse ne peut être confirmée car elle repose sur l'idée erronée, ainsi que l'a démontré le second expert, que les anévrismes dont souffrait le patient n'étaient pas rompus et que leur traitement pouvait donc être envisagé sans urgence. Si l'expert judiciaire, pour sa part, a indiqué que la perte de chance de survie de Stéphane C... était totale, il résulte de sa réponse aux dires des parties que cette évaluation concerne en réalité la chance perdue par l'intéressé de bénéficier d'un bon diagnostic et d'être traité rapidement. Ce même expert ajoute d'ailleurs qu'une prise en charge rapide et adaptée de Stéphane C... n'aurait pas permis de lui éviter tout risque de décès. Le premier expert ayant conclu de manière erronée et le second devant être regardé comme ne s'étant pas prononcé, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de retenir le taux de 50% fixé par la CCI de Bretagne dans son avis du 12 décembre 2013, qui émane d'une commission au sein de laquelle ont siégé plusieurs médecins et est cohérent avec les éléments de fait contenus dans les deux rapports d'expertise figurant au dossier. Il y a donc lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué qui a fixé ce taux à 75%.

En ce qui concerne les préjudices propres de Stéphane C... :

8. Il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées par Stéphane C... ne sont pas les conséquences directes de la faute commise par le centre hospitalier Centre Bretagne dans sa prise en charge mais découlent de sa pathologie. La demande présentée par les consorts B...-C... au titre de ces chefs de préjudices doit donc être écartée.

En ce qui concerne les préjudices des consorts B...-C... :

9. Mme B... justifie avoir engagé des frais d'obsèques à hauteur de 3 722,17 euros. Il y a donc lieu d'évaluer à ce montant son préjudice, sans en déduire, comme l'a fait le tribunal administratif de Rennes, la somme de 378,20 euros correspondant aux frais de publication d'avis de décès, cette dépense étant justifiée et ne présentant pas un caractère excessif.

10. Il résulte de l'instruction que Mme B... a exposé, dans le cadre de la procédure amiable devant la CCI de Bretagne en 2013 et pour répondre à la convocation de l'expert judiciaire en 2017, des frais de déplacement qui doivent être indemnisés. Sur la base des distances qu'elle estime avoir parcourues et qui ne sont pas contestées, soit 840 km en 2013 et 540 km en 2017, et de forfaits kilométriques de 0,536 euros en 2013 et de 0,543 en 2017 correspondant à un véhicule de 5 CV, il y a lieu d'évaluer son préjudice à la somme totale de 743,46 euros.

11. Mme B... justifie avoir versé 4 625 euros à un médecin-conseil qui l'a assistée lors de la procédure devant la CCI de Bretagne et lors de l'expertise judiciaire. Il y a donc lieu d'évaluer à cette somme le préjudice qu'elle a subi.

12. Il résulte de l'instruction que le revenu annuel moyen du foyer constitué par Stéphane C..., Nathalie B... et leurs deux enfants mineurs s'élevait à la somme de 31 213 euros avant le décès de M. C.... La part de consommation de celui-ci pouvant être évaluée à 20% de cette somme, soit 6 243 euros, le solde est de 24 970 euros. Après déduction des revenus professionnels de Mme B..., soit 14 135 euros, la perte économique annuelle de la famille doit être fixée à 10 835 euros. Les arrérages échus de cette somme jusqu'à la date du présent arrêt, soit pour une période de 3 539 jours, atteignent par conséquent 105 055 euros. Pour l'avenir, il y a lieu de capitaliser la somme de 10 835 euros en tenant compte de l'âge qu'aurait eu le défunt à la date de liquidation et du prix de l'euro de rente viagère issu du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais pour 2018, ce qui donne la somme de 292 014 euros (10 835 euros x 26,951). Le préjudice total des requérantes s'élève donc à la somme de 397 069 euros (105 055 euros + 292 014 euros). La part de consommation des filles de Stéphane C... et Nathalie B... pouvant être évaluée à 40%, le préjudice économique annuel de chacune d'elle s'élève à 2 167 euros (10 835 euros x 20 %). Les arrérages dus sur cette somme sont donc de 21 011 euros ((2 167 euros : 365) x 3 539)), auxquels il faut ajouter la capitalisation d'une rente annuelle de 2 167 euros jusqu'à l'âge de 25 ans, calculée par application du barème de capitalisation pour 2018 publié à la Gazette du Palais, soit 2 156 euros pour Mme E... C... (2 167 euros x 0,995) et 10 666 euros pour Mme A... C... (2 167 euros x 4,922). Sur cette base, le préjudice économique de Mme E... C... s'élève à la somme totale de 23 167 euros (21 011 euros + 2 156 euros) et celui de Mme A... C... à la somme totale de 31 677 euros (21 011 euros + 10 666 euros). Le préjudice économique de Mme B..., qui représente la différence entre le préjudice économique total de la famille et le préjudice économique de ses enfants, atteint donc la somme de 342 225 euros.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont évalué à 30 000 euros le préjudice d'affection de Mme B... et à 25 000 euros celui de chacune de ses filles.

14. Il résulte de ce qui précède que les sommes de 212 754,15 euros, 35 601,31 euros et 41 442,91 euros que le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier Centre Bretagne à verser respectivement à Mme I... B..., à Mme E... C... et à Mme A... C... doivent être ramenées, après application du taux de perte de chance fixé au point 5, à 190 658 euros, 24 083,50 euros et 28 338,50 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

15. Les consorts B...-C... ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes indiquées au point 14 à compter du 23 novembre 2016, date de réception de leur réclamation préalable par le centre hospitalier Centre Bretagne.

16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Si, à la date où elle est demandée, les intérêts sont dus depuis moins d'une année, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par les consorts B...-C... le 5 décembre 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 novembre 2017, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu de mettre définitivement à la charge du centre hospitalier Centre Bretagne les frais d'expertise taxés et liquidés par l'ordonnance du 17 janvier 2018 du président du tribunal administratif de Rennes à la somme de 1 200 euros.

18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Centre Bretagne une somme de 1 500 euros à verser aux consorts B...-C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les sommes de 212 754,15 euros, 35 601,31 euros et 41 442,91 euros que le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier Centre Bretagne à verser respectivement à Mme I... B..., à Mme E... C... et à Mme A... C... sont ramenées à 190 658 euros, 24 083,50 euros et 28 338,50 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2016. Les intérêts échus le 23 novembre 2017 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 1405469 du tribunal administratif de Rennes du 6 septembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par les consorts B...-C... sont rejetés.

Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés par l'ordonnance du 17 janvier 2018 du président du tribunal administratif de Rennes à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Centre Bretagne.

Article 5 : Le centre hospitalier Centre Bretagne versera aux consorts B...-C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Centre Bretagne, à Mme I... B..., à Mme E... C..., à Mme A... C..., à la CPAM du Morbihan et au CHU de Rennes.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2020.

Le rapporteur

E. D...Le président

I. PerrotLe greffier

M. F...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03909
Date de la décision : 21/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-21;18nt03909 ?
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