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21/02/2020 | FRANCE | N°17NT03861

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 février 2020, 17NT03861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions des 3 et 12 mars 2014, 29 juin et 20 juillet 2015 par lesquelles la société ERDF a refusé de déplacer les lignes électriques surplombant leur propriété, d'enjoindre à cette société de procéder au déplacement de ces lignes et de la condamner à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

Par un jugement n°1504250 du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes, faisant partiellement dr

oit à leur demande, a annulé les décisions des 3 et 12 mars 2014 et 29 juin et 20 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions des 3 et 12 mars 2014, 29 juin et 20 juillet 2015 par lesquelles la société ERDF a refusé de déplacer les lignes électriques surplombant leur propriété, d'enjoindre à cette société de procéder au déplacement de ces lignes et de la condamner à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

Par un jugement n°1504250 du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes, faisant partiellement droit à leur demande, a annulé les décisions des 3 et 12 mars 2014 et 29 juin et 20 juillet 2015 et rejeté le surplus de leurs conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2017, 13 décembre 2018, 15 janvier 2019, 29 janvier 2019 et 11 mars 2019 M. H... et Mme H..., représentés par Me C..., puis Mme H... seule à la suite du décès de son mari survenu le 30 août 2018, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 20 octobre 2017 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) d'enjoindre à la société ERDF de déplacer les lignes électriques litigieuses dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner cette société à leur verser la somme totale de 15 000 euros en réparation de leurs préjudices ;

4°) subsidiairement et à défaut d'injonction, de condamner la société ERDF à leur verser en outre la somme de 82 300 euros à titre d'indemnisation de la perte de valeur vénale de leur propriété immobilière ;

5°) de mettre à la charge de la société ERDF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive et le délai de deux mois ne leur était pas opposable ;

- aucune prescription ne peut leur être valablement opposée ;

- l'existence de délégations de signature régulière n'est pas établie par les pièces produites en appel ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas accueilli leurs conclusions en injonction afin de faire déplacer les lignes électriques surplombant illégalement leur propriété et qu'il a estimé qu'une régularisation était possible ;

- aucune preuve du caractère régulier de l'implantation des lignes électriques n'est apportée, en l'absence de toute convention passée avec le propriétaire du terrain ou de toute déclaration d'utilité publique ; l'acte d'acquisition de leur propriété ne mentionne pas l'existence d'un surplomb par des lignes électriques ;

- les lignes électriques sont situées trop près de leur habitation et font obstacle à son entretien courant ;

- la société ERDF doit les indemniser des préjudices qu'ils subissent du fait de la présence illégale des lignes électriques ; la réalité de leur préjudice moral est attestée par les très nombreuses démarches qu'ils ont dû accomplir depuis plusieurs années ; l'installation de la ligne en 2010 est à l'origine de troubles ressentis par Mme H... depuis cette date ;

- leur bien immobilier subirait, en l'absence de déplacement des lignes électriques, une importante moins-value, dont ils sont également fondés à obtenir l'indemnisation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 novembre 2018, 11 janvier 2019, 8 février 2019 et 25 mars 2019 la société ENEDIS, venant aux droits de la société ERDF, représentée par Me A..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé ses décisions des 3 et 12 mars 2014 et 29 juin et 20 juillet 2015 ;

3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande déposée devant le tribunal administratif était tardive et l'action entreprise par M. et Mme H... relative à l'empiètement de leur propriété est prescrite ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les signataires des décisions contestées disposaient de délégations de signature régulières ;

- le juge administratif est incompétent pour statuer sur les dommages résultant de l'existence de lignes surplombant une propriété ;

- les moyens invoqués par M. et Mme H... ne sont pas fondés.

Par un courrier en date du 8 janvier 2020, les parties ont été avisées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance par le juge de première instance de son office en ce qu'il a annulé les décisions de la société Enedis des 3 et 12 mars 2014 et 29 juin et 20 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'énergie ;

- la loi du 15 juin 1906 ;

- le décret du 29 juillet 1927 ;

- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me F..., représentant Mme H..., et de Me G..., représentant la société ENEDIS.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme H... ont acquis le 31 août 1988 une maison d'habitation à usage de résidence principale au lieudit " Kerlaran " à Queven, dans le Morbihan. Par des courriers des 8 janvier 2014, 12 mars 2014, 29 juin 2015 et 20 juillet 2015 les époux H... ont saisi la société ERDF, venue aux droits d'EDF, de demandes tendant au déplacement des lignes électriques surplombant selon eux irrégulièrement leur propriété. La société ERDF a rejeté chacune de ces demandes, par des lettres des 3 mars 2014, 12 mars 2014, 29 juin 2015 et 20 juillet 2015. M. et Mme H... ont formé le 17 septembre 2015 un recours contentieux par lequel ils demandaient à la fois l'annulation des différentes décisions portant refus du déplacement des lignes électriques surplombant leur propriété, qu'il soit enjoint à la société ERDF de procéder au déplacement de la ligne en litige et la condamnation de cette société à les indemniser des différents préjudices qu'ils estimaient avoir subis. Mme H..., son époux étant décédé au cours de l'instance, relève appel du jugement du 20 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après avoir annulé les quatre décisions contestées, a rejeté ses conclusions à fins d'injonction et d'indemnisation. Par la voie de l'appel incident, la société Enedis, nouveau nom de la société ERDF, demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé l'ensemble des décisions de refus de déplacer les lignes électriques litigieuses.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat, aux autres personnes morales de droit public ou aux personnes privées chargées de la gestion d'un service public en raison des dommages imputés à un ouvrage public est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d'un ouvrage public portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour adresser des injonctions à l'administration l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de la présence de cet ouvrage, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. Il suit de là que le moyen tiré par la société Enedis de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme H... ne peut qu'être écarté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Enedis à la demande de première instance :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

4. La société Enedis soutient que la requête de première instance formée par les époux H... était irrecevable dès lors qu'elle a été présentée devant le tribunal administratif de Rennes après l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées. Toutefois la notion de dommages de travaux publics englobe indifféremment les dommages dus à l'exécution du travail public et ceux résultant de l'ouvrage public. Le litige relève ainsi de la matière des travaux publics et, par voie de conséquence, le délai de recours de deux mois prévu par l'article précité n'était pas applicable à la date à laquelle a été formulée la demande de première instance. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette demande était recevable.

Sur le cadre juridique applicable :

5. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage publics dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la société Enedis des 3 et 12 mars 2014 et 29 juin et 20 juillet 2015 :

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il ne relevait pas de l'office du tribunal administratif de Rennes, juge de plein contentieux saisi d'une demande tendant au déplacement d'un ouvrage public irrégulièrement implanté, d'annuler les décisions par lesquelles la société Enedis, maître de l'ouvrage, avait refusé de déplacer celui-ci, mais seulement de rechercher si cet ouvrage avait été irrégulièrement implanté et d'en tirer le cas échéant les conséquences en termes d'injonction. Par suite, les moyens dirigés contre les décisions des 3 et 12 mars 2014 et 29 juin et 20 juillet 2015 de la société ERDF étant inopérants, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé ces décisions au motif qu'elles avaient été prises par une autorité incompétente.

7. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties devant la cour et de statuer sur les autres conclusions présentées par elles.

Sur le bien-fondé de l'action :

8. Aux termes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, désormais codifié à l'article L. 323-4 du code de l'énergie : " La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : 1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11... ". L'article 52 du décret du 29 juillet 1927 définit les modalités de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique visée aux dispositions précédentes. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1967 : " Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage prévues au troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. ".

9. Il ressort de la combinaison des dispositions rappelées au point 8 que les servitudes destinées à permettre le passage de lignes électriques ne peuvent être instituées qu'après déclaration d'utilité publique ou convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire. Or, en l'espèce, la société Enedis n'est pas en mesure de se prévaloir d'une déclaration d'utilité publique concernant la ligne litigieuse ou d'établir la réalité d'une convention conclue avec le propriétaire alors concerné ou d'un accord amiable donné par celui-ci.

10. En vertu de l'article 650 du code civil, tout ce qui concerne les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale est déterminé par des lois ou des règlements particuliers. Si les servitudes privées continues et apparentes instituées pour l'utilité des particuliers s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans, les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale résultant de l'article L. 323-4 du code de l'énergie excluent, pour leur acquisition, le recours aux règles régissant les servitudes instituées pour l'utilité des particuliers. Par suite, la société Enedis n'est pas fondée à soutenir que les installations litigieuses, irrégulièrement implantées ainsi qu'il a été dit au point 9, constitueraient des servitudes visibles qui auraient été acceptées par M. et Mme H... lors de l'acquisition de la propriété en 1988, ni qu'il s'agit de servitudes acquises par la possession de trente ans.

11. Par ailleurs si, en vertu des dispositions de l'article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ni le constat d'huissier établi à la demande de la société Enedis ni le courrier émanant du préfet du Morbihan ne permettent d'établir de manière certaine que la ligne installée sur la propriété des époux H... existait depuis plus de trente ans. La société Enedis n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à opposer à l'action des intéressés la prescription trentenaire issue de l'article 2227 du code civil.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que Mme H... est fondée à soutenir que l'ouvrage public constitué par les lignes électriques surplombant sa propriété a été irrégulièrement implanté.

Sur l'injonction :

13. Il résulte de l'instruction que, bien que M. et Mme H... n'aient jusqu'à présent consenti ni à conclure une convention de servitude avec la société Enedis, ni à prendre à leur charge le coût du déplacement des lignes électriques surplombant leur propriété, le maintien en place de l'ouvrage public litigieux, dont la présence ne présente en soi pas d'obstacle ou d'inconvénient majeur, contrairement à ce que soutient Mme H..., est néanmoins envisageable par le recours à la procédure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-4 du code de l'énergie, qui permettrait de régulariser son implantation. Dans la mesure où une régularisation de l'implantation de l'ouvrage public est possible, il ne peut être fait droit aux conclusions de Mme H... tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Enedis de procéder au déplacement de cet ouvrage.

Sur les conclusions indemnitaires :

14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'ouvrage en litige existait déjà lors de l'acquisition de la propriété par les époux H... en 1988. Il ne peut en effet être accordé foi aux allégations de Mme H... selon lesquelles l'ouvrage aurait été installé subrepticement en 2010, alors que la ligne est constituée de fils en cuivre dont il n'est pas contesté qu'ils ont cessé d'être utilisés au cours des années 1980 et que les poteaux en béton qui la supportent ont été fabriqués en 1977. Par suite, le prix d'acquisition de la maison d'habitation en 1988 tenait nécessairement compte de l'existence de la servitude de surplomb, fût-elle irrégulière. En conséquence, le passage au-dessus de la propriété de la ligne électrique ne peut être à l'origine d'aucune perte affectant la valeur vénale du bien.

15. En deuxième lieu, si Mme H... soutient souffrir de céphalées depuis 2010 du fait de la présence des lignes électriques litigieuses, l'unique attestation médicale qu'elle produit, qui émane de son médecin généraliste, ne peut, à elle seule, permettre d'établir la matérialité d'un tel préjudice physique ni, d'ailleurs, la relation de cause à effet avec la présence des lignes électriques.

16. Enfin, Mme H..., du fait de la multiplication des démarches qu'elle et son époux ont dû entreprendre, en vain, en vue du déplacement des lignes électriques surplombant leur propriété, dont il n'est pas établi, comme cela a été constaté plus haut, qu'elles aient été régulièrement implantées, et des différents tracas que cette situation a occasionnés, doit être regardée comme établissant l'existence d'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la société Enedis à lui verser une somme de 1 000 euros.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... est seulement fondée, dans la mesure rappelée au point 16, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, et que les conclusions d'appel incident de la société Enedis doivent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme H..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Enedis la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Enedis la somme réclamée par Mme H... au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1504250 du 20 octobre 2017 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La société Enedis est condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Mme H....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... H... et à la société Enedis.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. B..., premier conseiller,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 février 2020.

Le rapporteur

A. B...

Le président

I. Perrot

Le greffier

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°17NT03861 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 21/02/2020
Date de l'import : 25/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17NT03861
Numéro NOR : CETATEXT000041617193 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-21;17nt03861 ?
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