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13/02/2020 | FRANCE | N°18NT01327

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 février 2020, 18NT01327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Simpson Strong Tie Europe (SSTE) a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, ainsi que des intérêts de retard correspondant, pour un montant total de 88 386 euros.

Par un jugement n° 1503219 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif

de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Simpson Strong Tie Europe (SSTE) a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, ainsi que des intérêts de retard correspondant, pour un montant total de 88 386 euros.

Par un jugement n° 1503219 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2018 et 4 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de l'EURL Simpson Strong Tie Europe la somme de 88 386 euros.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a considéré que la somme de 244 000 euros correspondant à la provision pour dépréciation comptabilisée par la société SSTE le 31 décembre 2010 pouvait être déduite du bénéfice net de la société en application de l'article 39 du code général des impôts ;

- la marque Armobois, qui a fait l'objet de la dépréciation en question, n'est pas dissociable du fonds de commerce ;

- l'augmentation sensible du chiffre d'affaires de la société SSTE (+ 54%) atteste du transfert de clientèle ;

- la société SSTE a eu le temps de fidéliser les clients de la marque Armobois, afin qu'ils se tournent ensuite vers des produits vendus sous la marque Simpson Strong Tie ;

- l'arrêt de l'usage de la marque Armobois est uniquement le résultat de la décision de la société SST.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2018, l'EURL Simpson Strong Tie Europe (SSTE), représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour l'EURL Simpson Strong Tie Europe (SSTE).

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 juin 2010, la société Simpson Strong Tie (SST) a absorbé par voie de fusion la société Aginco, fabricant français de connecteurs de charpente commercialisés sous la marque Armobois. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011, le service a remis en cause, par une proposition de rectification du 10 mai 2012, le caractère déductible d'une provision, d'un montant de 244 000 euros, qui avait été comptabilisée par la société au titre de l'exercice 2010 en raison de l'abandon de l'utilisation de la marque Armobois. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur cet impôt, assorties des intérêts de retard, ont alors été mises à la charge de la société mère, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Simpson Strong Tie Europe (SSTE), au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, pour un montant total de 88 836 euros. Après le rejet de sa réclamation, l'EURL SSTE a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de ces impositions. Par un jugement du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1°. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. ". L'article 38 sexies de l'annexe III au même code prévoit que : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du code général des impôts. ".

3. La société Simpson Strong Tie a, à la clôture de l'exercice 2010, comptabilisé une provision d'un montant de 244 000 euros représentant la valeur comptable de l'élément incorporel attaché à la marque Armobois, telle qu'elle figurait dans l'acte de fusion. Pour justifier du caractère probable de la dépréciation de la marque Armobois au 31 décembre 2012, la société appelante fait valoir, sans être contredite, que la société Simpson Strong Tie n'a plus fabriqué de produit sous la marque Armobois après la fusion avec la société Aginco et s'est contentée d'écouler, avant le 31 décembre 2012, les produits de la marque Armobois qui restaient en stock. Toutefois, en rachetant la société Aginco, la société Simpson Strong Tie a fait l'acquisition de la clientèle de cette société. Si cette clientèle était auparavant attachée à la marque Armobois, elle s'est néanmoins majoritairement reportée sur la marque Simpson, ainsi qu'en témoigne l'augmentation de 54% du chiffre d'affaires de la société Simspon Strong Tie consécutive au rachat de la société Aginco. La fin de l'utilisation de la marque Armobois n'a ainsi entraîné aucune dépréciation du fonds de commerce dans son ensemble. Dans ces conditions, la marque Armobois, qui constitue un élément incorporel de l'actif immobilisé, ne peut être regardée comme un élément individualisable du fonds de commerce de la société Simpson Strong Tie.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de l'EURL Simpson Strong Tie Europe. Il est donc fondé à demander que ce jugement soit annulé et que soit remise à la charge de l'EURL Simpson Strong Tie Europe la somme de 88 386 euros.

5. L'Etat n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par l'EURL Simpson Strong Tie Europe au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1503219 du 1er décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La somme de 88 386 euros est remise à la charge de l'EURL Simpson Strong Tie Europe.

Article 3 : Les conclusions en appel de l'EURL Simpson Strong Tie Europe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Simpson Strong Tie Europe.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

Le rapporteur,

H. B...Le président,

J-E. Geffray

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01327
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET FIDAL (NANTES)

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-13;18nt01327 ?
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