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07/02/2020 | FRANCE | N°19NT01834

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 février 2020, 19NT01834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805214 du 21 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2019 M. A.

.. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805214 du 21 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2019 M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'une demande d'autorisation de travail ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen effectif de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 12 novembre 2019, notifiée le jour-même, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2019 à 12 :00 heures.

Le préfet des Côtes-d'Armor a produit le 20 janvier 2020 un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né en 1994, est entré irrégulièrement en France au mois de janvier 2016 selon ses déclarations et s'est installé chez sa soeur et son beau-frère qui résident à Saint-Brieuc. Il a sollicité auprès du préfet des Côtes-d'Armor son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 avril 2018, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... B... relève appel du jugement du 21 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...). ".

3. M. A... B..., qui était à la date de l'arrêté contesté célibataire et sans enfant et n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ne justifiait par ailleurs à cette date que d'une durée de résidence de trois ans en France. S'il se prévaut d'une promesse d'embauche dans l'entreprise de menuiserie de son beau-frère, il n'établit toutefois pas la réalité de l'expérience professionnelle de " confection de mobilier " qu'il aurait acquise au Maroc durant cinq années. Ces éléments ne sauraient suffire à constituer, au sens des dispositions précitées, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au vu desquels le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de délivrer un titre de séjour au requérant.

4. Par ailleurs, s'agissant des autres moyens de la requête tirés du vice de procédure, du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, M. A... B... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Rennes sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées, de même que celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2020.

Le rapporteur

M. F...Le président

I. PerrotLe greffier

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19NT01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01834
Date de la décision : 07/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-07;19nt01834 ?
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