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07/02/2020 | FRANCE | N°19NT00423

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 février 2020, 19NT00423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... F... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à M. G... F... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement no 1808511 du 3 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019, M. G... F... et Mme A..., représent

s par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... F... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à M. G... F... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement no 1808511 du 3 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019, M. G... F... et Mme A..., représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me H... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée du ministre est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation quant à la réalité du lien de concubinage ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une décision du 28 février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 11 novembre 1972, est entrée en France le 16 août 2009 selon ses déclarations. Elle s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2011. Le 31 mars 2015, M. B... G... F..., né le 17 septembre 1965, son conjoint allégué, les jeunes Rachel, Yolande, Joël, Kévin et Lavoldie Vela, et M. I..., présentés comme leurs enfants, et les jeunes Deborah, Merveille et Willy Vela, présentés comme les enfants de Mme A..., tous ressortissants de la République démocratique du Congo, ont déposé des demandes de visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiée auprès des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo. Ces autorités ont, par une décision du 10 septembre 2015, rejeté leurs demandes. Mme A... a formé un recours contre cette décision en tant qu'elle refusait la délivrance d'un visa à M. B... G... F..., aux jeunes Rachel, Yolande, Joël, Kévin et Lavoldie Vela, et à M. I.... Par une décision du 16 décembre 2015, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme A... et confirmé le refus de délivrance d'un visa de long séjour aux intéressés, notamment à M. B... G... F..., faute pour Mme A... d'établir la réalité de son lien familial avec celui-ci. Par un jugement no 1601286 du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 décembre 2015 en tant qu'elle concernait M. G... F..., au motif que les anomalies retenues par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France quant aux conditions d'établissement et au délai de délivrance de son acte de naissance ne permettaient pas de remettre en cause l'existence de son lien familial avec Mme A.... Par le même jugement, le tribunal a, d'une part, rejeté la demande d'annulation de la décision la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée du 16 décembre 2015 en tant qu'elle concernait les jeunes Rachel, Yolande, Joël, Kévin et Lavoldie Vela et M. I..., et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder, dans un délai de deux mois, à un nouvel examen de la demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à M. G... F.... Par une décision du 27 juillet 2018, le ministre de l'intérieur a, en exécution de ce jugement et après réexamen de la situation de l'intéressé, refusé de délivrer à M. G... F... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugiée. M. G... F... et Mme A... relèvent appel du jugement du 3 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ministérielle du 27 juillet 2018.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue (...). / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables (...). "

3. Si les requérants soutiennent avoir eu plusieurs enfants dont la naissance s'est échelonnée entre 1994 et 2005, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déclaré, dans sa fiche familiale de référence déposée à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 8 février 2012, l'existence de quatre enfants nés respectivement le 27 octobre 2002, le 25 mai 2005, le 24 avril 2007 et le 27 avril 2009 d'une union avec M. E... J.... Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions du 2° du I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur a estimé que Mme A... n'avait pas, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue avec M. G... F.... Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit qui auraient été commises par le ministre doivent, pour les mêmes raisons, être écartés.

4. En second lieu, en l'absence de vie commune suffisamment stable et continue entre Mme A... et M. G... F..., le ministre de l'intérieur, en refusant le visa sollicité, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. G... F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision de refus de visa contestée.

6. Il s'ensuit que leur requête d'appel doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et M. G... F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à M. K... F..., au ministre de l'intérieur et à Me H....

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président-assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2020.

Le rapporteur,

F.-X. C...Le président,

T. Célérier

Le greffier,

C. Goy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 19NT00423


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SELARL BS2A BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 07/02/2020
Date de l'import : 11/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT00423
Numéro NOR : CETATEXT000041548655 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-07;19nt00423 ?
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