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24/01/2020 | FRANCE | N°19NT01399

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 janvier 2020, 19NT01399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., épouse E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, notamment, l'arrêté du 21 novembre 2018 du préfet du Cher lui retirant son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n°1802443, 1804478 du 19 mars 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 9 avril 2019 Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., épouse E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, notamment, l'arrêté du 21 novembre 2018 du préfet du Cher lui retirant son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n°1802443, 1804478 du 19 mars 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2019 Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 mars 2019 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet du Cher ;

- ce dernier n'était pas territorialement compétent pour prendre l'arrêté contesté ;

- la décision lui retirant son titre de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;

- en procédant au retrait de son titre de séjour sans attendre l'expiration de ce titre, le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne pouvait lui retirer son titre de séjour en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'était pas divorcée et qu'elle se trouvait dans une situation difficile ;

- elle justifie de motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de retrait de son titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- en limitant à trente jours le délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2019, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu la lettre en date du 24 décembre 2019 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office les moyens d'ordre public suivants :

- inapplicabilité aux ressortissants marocains de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- substitution de base légale (article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987).

Le préfet du Cher a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire du 31 décembre 2019.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Mme B... a produit une note en délibéré le 15 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 19 mars 2019 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2018 du préfet du Cher prononçant le retrait de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment motivée au moyen tiré de ce que le préfet du Cher n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) ". Aux termes de l'article R. 321-8 du même code : " Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à la préfecture territorialement compétente ".

4. Si Mme B... soutient qu'à la date de l'arrêté contesté elle ne résidait plus dans le département du Cher mais dans l'Hérault, il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations de l'intéressée qu'elle n'avait pas informé les services préfectoraux de son changement d'adresse. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Cher n'était pas territorialement compétent pour prendre l'arrêté contesté doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 juin 2018, le préfet du Cher a informé Mme B... qu'en raison de sa séparation d'avec son conjoint elle ne disposait plus de motif valable de séjour en France et qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'intéressée a ainsi, avant que ne soit prise la décision contestée lui retirant son titre de séjour, été en mesure de faire connaître ses observations, qu'elle a effectivement présentées dans le cadre de la procédure contentieuse engagée par elle devant le tribunal administratif d'Orléans contre la décision refusant de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, et qui ont été communiquées au préfet du Cher. Le moyen tiré de ce que la décision de retrait de son titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de 1'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit, dès lors, être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté, qui comporte les principaux éléments caractérisant la situation administrative, personnelle et famille de la requérante, que le préfet du Cher a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prononcer le retrait de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un tel examen ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ". Aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°(...) ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ". Aux termes de l'article R. 121-8 de ce code : " Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : (...) / 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : / a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ; (...) / c) Lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies (...) ".

8. Contrairement à ce que soutient Mme B..., les dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettaient au préfet du Cher de procéder au retrait de son titre de séjour sous réserve, notamment, des cas mentionnés à l'article R. 121-8 du même code dans lesquels un étranger admis au séjour en qualité de membre de famille conserve son droit au séjour. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme B... ne vivait plus depuis plusieurs mois avec M. E..., ressortissant italien qu'elle avait épousé le 15 septembre 2016. Dès lors, elle ne justifiait plus du droit au séjour en qualité de conjoint accompagnant un citoyen de l'Union européenne qui lui avait valu la délivrance d'un titre de séjour valable du 11 avril 2017 au 10 avril 2022. Si l'intéressée soutient par ailleurs que le préfet lui a refusé le bénéfice des dispositions du 2° de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur une instance de divorce et non sur un divorce prononcé, l'intéressée ne conteste pas qu'une procédure judiciaire de divorce a été introduite moins de trois ans après son mariage, et ne justifie pas, en tout état de cause, en se prévalant d'humiliations subies et de plaintes déposées contre son époux pour des subtilisations d'effets personnels, se trouver dans une situation particulièrement difficile ni n'allègue entrer dans l'un des autres cas prévus par les dispositions précitées. Par suite et alors que le divorce a été prononcé à la demande de M. E... par un jugement du 23 avril 2018 du tribunal de première instance de Tanger (Maroc), ainsi qu'il ressort des déclarations et des pièces produites par le préfet et non contestées par Mme B..., les moyens tirés de ce que la décision contestée de retrait de son titre de séjour serait entachée d'erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) ".

10. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'un droit au séjour d'un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en oeuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain.

11. L'arrêté contesté, pris à tort sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et motivé par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à Mme B... d'une carte de séjour temporaire, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose.

12. Si Mme B... se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel de garde d'enfants à domicile et d'une rémunération mensuelle de 600 euros, il est constant que ce contrat n'a pas été visé par l'autorité administrative compétente. Par ailleurs, si l'intéressée soutient qu'elle dispose d'un logement, qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle a connu des difficultés dans sa relation conjugale, sa présence en France est récente et elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet du Cher pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser son admission au séjour.

13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, les moyens tirés de ce que la décision de retrait du titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ne peuvent qu'être écartés.

14. En septième lieu, les circonstances invoquées par Mme B..., telles qu'exposées au point 11, ne permettent pas d'établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur la base de considérations humanitaires ou pour des motifs exceptionnels, le préfet du Cher aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

15. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du droit de la requérante d'être entendue, garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

16. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.

17. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à Mme B... serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., épouse E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme F..., présidente-assesseure,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.

La rapporteure

N. F...

Le président

I. Perrot

Le greffier

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT013992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01399
Date de la décision : 24/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL BS2A BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-24;19nt01399 ?
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