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20/12/2019 | FRANCE | N°19NT04614

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 20 décembre 2019, 19NT04614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 janvier 2019, par lequel le directeur du centre hospitalier Jacques Monod de Flers l'a révoqué de ses fonctions à compter du 1er avril 2019 et, d'autre part, l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 19 décembre 2018.

Par un jugement n°1900415 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 14 janvier 2019 portant

révocation de M. G... et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 janvier 2019, par lequel le directeur du centre hospitalier Jacques Monod de Flers l'a révoqué de ses fonctions à compter du 1er avril 2019 et, d'autre part, l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 19 décembre 2018.

Par un jugement n°1900415 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 14 janvier 2019 portant révocation de M. G... et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019, le centre hospitalier Jacques Monod de Flers, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 3 octobre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de M. G... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a considéré que la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. G... n'était pas proportionnée à la gravité des fautes qui lui étaient reprochées ; le tribunal n'a pas tenu compte, d'une part, de la nature et de la gravité des faits ainsi que de leur caractère répété, attestés par les témoignages concordants figurant au dossier et, d'autre part, du fait que l'intéressé occupait une position hiérarchique importante au sein du centre hospitalier à savoir les fonctions de directeur du service informatique ; la circonstance que l'intéressé n'avait fait l'objet auparavant d'aucune sanction disciplinaire et que son comportement n'aurait pas déjà donné lieu à un véritable rappel à l'ordre ne sont pas de nature à remettre en cause la gravité de ses agissements, qui justifiait sa révocation ;

- la procédure disciplinaire ayant conduit à la sanction contestée a été conduite de manière parfaitement régulière ;

- la matérialité des faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral est établie par les pièces du dossier et notamment les témoignages des victimes des agissements de M. G....

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2019, M. G..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Jacques Monod de Flers.

Il soutient que :

- il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations en défense ;

- il n'est justifié d'aucune urgence particulière à suspendre le jugement en litige ;

- les moyens soulevés par le centre hospitalier Jacques Monod de Flers ne sont pas fondés ; en effet, l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2019, par lequel le directeur du centre hospitalier Jacques Monod de Flers l'a révoqué de ses fonctions à compter du 1er avril 2019 est parfaitement justifiée ; à ce jour, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et doit bénéficier de la présomption d'innocence ; il conteste l'ensemble des accusations portées contre lui ; il n'est nullement justifié que sa réintégration dans ses fonctions, qui a été ordonnée par le jugement en litige, aurait des conséquences difficilement réparables ; en l'absence de réintégration, il se trouve privé de couverture sociale et de son légitime revenu ; sa compétence et son implication professionnelle ont été reconnues par sa hiérarchie tout au long de sa carrière ; ses qualités professionnelles et humaines ont été reconnues par ses équipes ; sa révocation résulte de l'animosité du directeur du centre hospitalier à son égard ; les témoignages qui l'accusent ne sont pas étayés et relèvent de la calomnie puisque les faits allégués ne sont pas établis ;

- subsidiairement, comme l'a justement relevé le tribunal administratif, la sanction prononcée est disproportionnée eu égard à ses antécédents professionnels et au fait qu'il n'a jamais fait l'objet de remontrances, de remarques ou de sanctions de la part de son employeur ;

- en tout état de cause, l'arrêté de révocation du 14 janvier 2019 est en outre entaché d'autres illégalités ; ainsi, les droits de la défense ont été méconnus puisqu'il n'a jamais été préalablement informé des griefs formulés à son encontre et n'a jamais été entendu sur les faits de harcèlement retenus pour sa révocation, que ce soit par le CHSCT ou par le directeur de l'établissement hospitalier.

Ce mémoire n'a pas été communiqué au requérant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°19NT04615, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2019, par laquelle le centre hospitalier Jacques Monod de Flers a demandé l'annulation du même jugement.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les observations de Me C..., substituant Me A..., représentant le centre hospitalier Jacques Monod de Flers, et celles de M. G....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n°1900415 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le directeur du centre hospitalier Jacques Monod de Flers a révoqué M. G..., à compter du 1er avril 2019, de ses fonctions de directeur du service informatique de cet établissement public hospitalier. Par sa requête visée ci-dessus, le centre hospitalier Jacques Monod de Flers demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.". En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

4. Le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a considéré que la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. G... n'était pas proportionnée à la gravité des fautes qui lui étaient reprochées paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.

5. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du centre hospitalier Jacques Monod de Flers tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°1900415 en date du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Caen.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Jacques Monod de Flers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. G... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... le versement de la somme que le centre hospitalier Jacques Monod de Flers demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le centre hospitalier Jacques Monod de Flers contre le jugement n°1900415 en date du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Caen, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Jacques Monod de Flers et à M. B... G....

Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.

Le président-rapporteur,

O. F...Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19NT04614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 19NT04614
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Pdt. Olivier COUVERT-CASTERA
Avocat(s) : SELARL HOUDART et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-12-20;19nt04614 ?
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