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05/11/2019 | FRANCE | N°18NT02374

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 novembre 2019, 18NT02374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Mosles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme F... B... en vue du détachement de deux terrains à bâtir sur la parcelle cadastrée section ZC n° 71 située à Mosles.

Par un jugement n° 1600768 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 ju

in 2018, les 1er février et 2 juillet 2019, M. G..., représenté par Me C..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Mosles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme F... B... en vue du détachement de deux terrains à bâtir sur la parcelle cadastrée section ZC n° 71 située à Mosles.

Par un jugement n° 1600768 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2018, les 1er février et 2 juillet 2019, M. G..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 26 avril 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire de Mosles de non-opposition ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mosles la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les objectifs du plan d'aménagement et de développement durables ;

- elle méconnaît l'article Ub du plan local d'urbanisme ;

- l'article Ub du plan local d'urbanisme est illégal en ce qu'il permet la construction dans une zone inondable ;

- des haies bocagères vont être détruites sans autorisation préalable ;

- le maire n'a pas reçu d'habilitation pour agir en justice au nom de la commune.

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 novembre 2018 et le 10 mai 2019, la commune de Mosles et Mme B..., représentées par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés et que la requête d'appel est irrecevable faute que ne soit joint le jugement attaqué à celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... B..., propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZC n° 58 sur le territoire de la commune de Mosles située en zone Ub du plan local d'urbanisme (PLU), a présenté le 27 janvier 2012 une déclaration préalable en vue du détachement de quatre terrains à bâtir sur sa parcelle. Par arrêté du 21 février 2012, le maire de Mosles ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un jugement n° 1200790 du 22 octobre 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen, saisi par M. D... G..., a annulé l'arrêté du maire de Mosles au motif que le projet n'était pas conforme à la notion de densité légère fixée comme caractéristique de la zone Ub par le PLU. Mme B... a alors présenté, le 22 décembre 2012, une déclaration préalable en vue du détachement de deux terrains à bâtir respectivement cadastrés section ZC n° 68 et n° 69. Une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du maire de Mosles est née, laquelle n'a pas été contestée. Mme B... a de nouveau présenté, le 15 janvier 2016, une déclaration préalable en vue du détachement de deux terrains à bâtir sur sa parcelle désormais cadastrée ZC n° 71. Une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du maire de Mosles est née. M. G... relève appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la recevabilité des mémoires de la commune de Mosles :

2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; (...) ". L'article L. 2132-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-2 : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 11 septembre 2018, le conseil municipal de Mosles a notamment donné délégation au maire, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, pour " ester en justice devant la cour administrative d'appel de Nantes ". Il ressort des pièces du dossier que cette délégation a été transmise à la sous-préfecture de Bayeux le 20 septembre 2018 et a été publiée le même jour. Dès lors, le maire ayant été habilité par le conseil municipal à agir au nom de la commune, il n'y a pas lieu d'écarter des débats le mémoire en défense qu'il a présenté au nom de celle-ci.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques (...) ". Aux termes de l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ".

5. Il résulte de ces dispositions que, contrairement au règlement et à ses documents graphiques, le plan d'aménagement et de développement durables d'un plan local d'urbanisme n'est pas directement opposable aux autorisations individuelles d'urbanisme. M. G... ne saurait dès lors utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, des dispositions du plan d'aménagement et de développement durables du PLU de la commune de Mosles.

6. En deuxième lieu, aux termes du préambule du chapitre du règlement du PLU relatif à la zone U : " (...) Un secteur Ub est déterminé sur les secteurs bâtis d'urbanisation diffuse des hameaux. / Elle permet l'accroissement très léger de l'urbanisation par comblement des parcelles non encore urbanisées, extension légère en périphérie immédiate et l'extension mesurée des habitations déjà existantes sauf sur le hameau de la Saussaye où toute urbanisation nouvelle est interdite en zone inondable ainsi qu'en zone Uc inondable (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de division en litige de Mme B... se situe au lieudit Fumichon, classé en zone Ub. Il consiste à créer deux lots à bâtir, d'une surface totale non contestée de 3 002 m² et n'a pour objet l'implantation que d'une seule maison d'habitation sur chacun de ces lots. En outre, ce projet, qui s'insère au sein d'un espace urbanisé bien qu'éloigné de deux kilomètres du bourg, est situé en périphérie immédiate de plusieurs parcelles construites. Ainsi, le projet en litige constitue un accroissement très léger de l'urbanisation par comblement de parcelles non encore urbanisées, en conformité avec les termes du préambule du PLU relatifs à la zone Ub.

8. En troisième lieu, le requérant soutient que les dispositions du PLU, qui classent le secteur de Fumichon en zone Ub sont illégales dès lors qu'elles sont dans une zone inondable. Il ressort de la cartographie établie par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse Normandie produite que le lieudit Fumichon se situe dans une zone de risque d'inondation des sous-sols. Cette seule circonstance n'est pas à elle seule de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation le classement en secteur Ub du lieudit de Fumichon. En tout état de cause le requérant ne se prévaut pas des dispositions pertinentes que l'illégalité supposée du classement aurait remises en vigueur. Dès lors le moyen doit être écarté.

9. En dernier lieu, la circonstance alléguée que Mme B... envisagerait d'abattre une haie bocagère classée et protégée par le PLU de Mosles est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne concerne qu'une division foncière et n'implique pas par elle-même l'abattage de cette haie.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mosles, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis la charge de la commune de Mosles, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. G... de la somme que celui-ci demande à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... le versement à la commune de Mosles d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mosles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G..., à la commune de Mosles et à Mme F... B....

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. A..., rapporteur

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

M. A...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02374
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-05;18nt02374 ?
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