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05/11/2019 | FRANCE | N°17NT03333

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 novembre 2019, 17NT03333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière VPSJ Torcy a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2016 par lequel le maire de Bréhal a délivré un permis de construire à M. et Mme A... B... pour l'édification d'une maison individuelle située 3 bis avenue du docteur de la Bellière.

Par un jugement n° 1601868 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 no

vembre 2017, le 15 février 2018 et le 24 juillet 2019, la société civile immobilière VPSJ Torcy, re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière VPSJ Torcy a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2016 par lequel le maire de Bréhal a délivré un permis de construire à M. et Mme A... B... pour l'édification d'une maison individuelle située 3 bis avenue du docteur de la Bellière.

Par un jugement n° 1601868 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 novembre 2017, le 15 février 2018 et le 24 juillet 2019, la société civile immobilière VPSJ Torcy, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 5 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2016 du maire de Bréhal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bréhal et de M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article U3 du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- il méconnaît les dispositions de l'article U6 du PLU ;

- il méconnaît les dispositions de l'article U11 du PLU ;

- il méconnaît les dispositions de l'article U12 du PLU ;

- le projet en litige porte atteinte au droit de propriété de la SCI ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mai, 15 juin 2018 et 28 août 2019, M. et Mme B..., représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI VPSJ Torcy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par la SCI ne sont pas fondés et que la requête est irrecevable faute de critiquer le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Après l'annulation le 29 juin 2016 par le tribunal administratif de Caen du refus par le maire de Bréhal de délivrer à M. et Mme A... B... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré AC 631 et 813 situé au 3 bis avenue du docteur de la Bellière à Bréhal, le maire de Bréhal leur a délivré le 25 juillet 2016 un permis de construire. La SCI VPSJ Torcy qui est propriétaire d'une parcelle qui jouxte au nord et à l'ouest celle des pétitionnaires relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 5 octobre 2017 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article U 3 du plan local d'urbanisme (PLU): " Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. (...) La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse PCMI 2 joint au dossier de demande de permis de construire, que l'entrée sur la parcelle AC 631 située au bord de la digue maritime et sur laquelle est située la construction projetée peut se faire par la parcelle contiguë, AC 813, dont M. et Mme B... sont propriétaires et sur laquelle existe actuellement un garage. Il est constant que les caractéristiques de la parcelle AC 813, en bordure de l'avenue du docteur de la Bellière, sont adaptées à l'importance du trafic créé par le projet en litige. Dès lors, la construction projetée étant accessible depuis l'avenue du docteur de la Bellière, le moyen tiré de ce que le projet en litige, enclavé, ne disposerait d'aucun accès sur une voie privée ou publique faute pour ses concepteurs d'avoir instauré la servitude de passage exigée par les dispositions précitées de l'article U 3 du plan local d'urbanisme, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article U 6 du plan local d'urbanisme, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué issue de la modification apportée par délibération du 9 mars 2013 : " Les constructions seront implantées : / - soit à l'alignement de la voie publique ou privée, / - soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'alignement de la voie ".

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse PCMI 2 dessiné à l'échelle 1/200ème, que la construction projetée est située à plus de trois mètres de l'avenue du docteur de la Bellière, située à l'est, et à l'alignement de la digue maritime située à l'ouest. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U6 du plan local d'urbanisme doit être écarté.

6. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U11 du plan local d'urbanisme que la requérante reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article U 12 du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées. (...) Habitation individuelle / 2 places par logement ".

8. Si le projet contesté prévoit la création d'une place de stationnement sur la parcelle AC 813 située derrière une place existante qui se trouve dans le garage situé sur la même parcelle en bordure de l'avenue du docteur de la Bellière, la circonstance que cette place ne soit accessible qu'à partir d'un autre emplacement de stationnement, soit le garage existant, n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des prescriptions de l'article U 12 du PLU.

9. Si la société requérante soutient que cette place n'est, de fait, pas praticable en raison du rétrécissement du passage lié à la présence d'une porte-fenêtre entre le garage en cause et la place de stationnement prévue, ni le plan de masse PCMI 2 ni le plan de coupe PCMI 3 joints au dossier de demande de permis déposé sur la base desquels la décision attaquée a été prise, ne font apparaître un tel rétrécissement. En outre le plan de masse à l'échelle 1/200è sur lequel les cotes sont mentionnées, montre que la largeur du garage et de la place extérieure est de 3 mètres. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que la construction présente sur le terrain ne serait pas conforme à ces plans ne concerne que l'exécution du permis de construire et demeure sans incidence sur la légalité de celui-ci.

10. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les pétitionnaires du permis de construire contesté auraient commis une fraude en induisant sciemment en erreur le service instructeur en ce qui concerne la seconde place de stationnement doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ".

12. Si la société requérante soutient que la construction projetée prend appui sur un ou des murs mitoyens, cette circonstance qui ne ressort pas des pièces du dossier, est au demeurant, sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte au droit de propriété doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

14. Il ressort de la notice descriptive du projet présenté au service instructeur par M. et Mme B... qu'ils ont pris en compte le risque en façade ouest lié aux embruns et paquets de mer en supprimant toutes les ouvertures extérieures à l'exception d'une porte étanche qui ne permet pas d'accéder à une pièce d'habitation mais est aménagée dans le socle et qui permettra de rejoindre la digue au moyen d'un passage sous la maison traversant le vide sanitaire et en ajoutant par ailleurs, à cette façade, en rez-de-chaussée, un mur d'une épaisseur de béton de 20 cm formant un socle pour la maison qui ne sera pas aménagé. Ainsi, ces aménagements apparaissent suffisants pour assurer la sécurité des biens et des personnes eu égard au risque imputable aux embruns et paquets de mer en cas d'événements tempétueux.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête, que la Société civile VPSJ Torcy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la Société civile VPSJ Torcy sollicite le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société civile VPSJ Torcy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à ce titre par M. et Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI VPSJ Torcy est rejetée.

Article 2 : La Société civile VPSJ Torcy versera à M. et Mme B..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société civile VPSJ Torcy, à M. et Mme B... et à la commune de Bréhal-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

T. D...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT03333


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : BOUTHORS-NEVEU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 05/11/2019
Date de l'import : 12/11/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17NT03333
Numéro NOR : CETATEXT000039335149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-05;17nt03333 ?
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