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15/10/2019 | FRANCE | N°18NT03992

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 15 octobre 2019, 18NT03992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel la préfète du Cher a décidé sa remise aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 4 octobre 2018 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1803615 du 18 octobre 2018, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a annulé ces arrêtés, a enjoint à la préfète du Cher de délivrer à M. B... une attestation de demand

eur d'asile dans le délai de quinze jours et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me D.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel la préfète du Cher a décidé sa remise aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 4 octobre 2018 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1803615 du 18 octobre 2018, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a annulé ces arrêtés, a enjoint à la préfète du Cher de délivrer à M. B... une attestation de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2018, la préfète du Cher demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans du 18 octobre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. B....

Elle soutient que :

- les décisions contestées ne pouvaient être annulées pour erreur manifeste d'appréciation aux motifs que la demande d'asile de M. B... avait été définitivement rejetée en Suède et qu'il encourrait des risques en cas de retour en Afghanistan ; les risques invoqués par M. B... ne sont pas suffisamment établis et, par ailleurs, les décisions contestées n'ont pas pour objet de procéder à l'éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en lui enjoignant d'autoriser l'intéressé à déposer une demande d'asile en France.

Les parties ont été informées le 3 mai 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office suivant : non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement de la magistrate désignée en tant qu'elle a annulé l'arrêté de transfert en litige compte tenu de la caducité de cette décision.

Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2019, la préfète du Cher indique que M. B... s'est vu notifier le 23 mars 2019 un courrier l'informant de la reprise en charge de sa demande d'asile par la France en procédure normale compte tenu de l'expiration du délai de six mois dans lequel il n'a pas pu être procédé au transfert de l'intéressé vers la Suède mais précise qu'elle souhaite néanmoins maintenir les conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La préfète du Cher relève appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 3 octobre 2018 décidant la remise de M. B... aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que son arrêté du 4 octobre 2018 l'assignant à résidence et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert :

2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. Il ressort des dispositions précitées que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours suspensif, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle statuant sur ce recours.

4. Le délai initial de six mois dont disposait la préfète du Cher pour procéder à l'exécution du transfert de M. B... vers la Suède a été interrompu par la saisine de la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 18 octobre 2018 rendu par cette dernière et n'a fait l'objet d'aucune prolongation. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la préfète du Cher tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 2018 en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert du 3 octobre 2018.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté portant assignation à résidence :

5. Les conclusions de la Préfète du Cher tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé son arrêté du 4 octobre 2018 portant assignation à résidence de M. B... qui ne sont assorties d'aucun moyen ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagés pour l'instance :

6. Le jugement attaqué a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros. Dans les circonstances de l'espèce et dès lors que le premier juge n'a pas fait une appréciation manifestement exagérée des frais liés au litige, la préfète du Cher n'est pas fondée à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la préfète du Cher tendant à l'annulation du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a annulé l'arrêté de transfert du 3 octobre 2018.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la préfète du Cher est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Une copie sera transmise à la préfète du Cher.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.

Le rapporteur

O. C...Le président

H. Lenoir

La greffière

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03992
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-15;18nt03992 ?
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