Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 1803286 du 17 septembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 septembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète n'apporte pas la preuve que les autorités italiennes ont bien été saisies dans les délais imposés par le règlement (UE) n°604/2013 ;
- il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les informations mentionnées à cet article ne lui ont pas été communiquées, dans une langue comprise par lui ;
- il ne peut pas être renvoyé en Italie car les autorités italiennes rencontrent des défaillances systémiques pour traiter les demandes d'asile et il revenait à la préfète de tirer les conséquences de cette situation en Italie en appliquant la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale par exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ;
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 octobre 2018.
Vu la lettre du 21 mars 2019 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
Vu la réponse au moyen d'ordre public de la préfète d'Indre-et-Loire, enregistrée le 9 septembre 2019, qui informe la cour que M. C... a été déclaré en fuite le 21 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant érythréen, déclare être entré sur le territoire français le 15 février 2018 afin d'y déposer une demande d'asile. Il s'est présenté à cette fin à la préfecture du Loiret le 1er mars 2018. Suite à la consultation de la base de données " Eurodac ", il est apparu que les empreintes digitales du requérant ont été relevées par les autorités italiennes le 30 janvier 2018. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a alors été remise le 1er mars 2018. Les autorités italiennes, saisies le 19 avril 2018 d'une demande de prise en charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord le 20 juin 2018. Par un arrêté du 11 septembre 2018, la préfète d'Indre-et-Loire a décidé de remettre M. C... aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, la préfète a assigné le requérant à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. C... relève appel du jugement du 17 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 septembre 2018.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il est constant que M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 octobre 2018. Par suite, les conclusions du requérant tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge de l'intéressé aux autorités italiennes a été formulée dans le délai de deux mois prévu par le paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé et l'accord implicite des autorités italiennes est intervenu après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 22 du même règlement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les autorités italiennes n'ont pas été saisies dans les délais imposés par le règlement (UE) n°604/2013.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié, contrairement à ce qu'il soutient, le 1er mars 2018 au sein de la préfecture du Loiret, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées, qui s'est déroulé en langue tigrinya, qu'il a déclaré comprendre.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent (...) b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre le 1er mars 2018, date du dépôt de sa demande d'asile, les brochures " A " et " B " contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du 26 juin 2013, ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces documents lui ont été remis en en langue tigrinya qu'il comprend. Par suite, le requérant a bénéficié d'une information complète sur ses droits et il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant remise contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, en conséquence, être écarté.
8. Si M. C... soutient que l'Italie rencontrerait actuellement des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que dans la procédure d'asile, il n'établit pas que ces circonstances, à les supposer avérées, exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Les moyens dirigés contre la décision de transfert aux autorités italiennes ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C....
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 18NT03784