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19/07/2019 | FRANCE | N°18NT00763

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT00763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le ministre de l'éducation nationale a mis fin à son stage, suivi en qualité de personnel de direction de 2ème classe, et prononcé sa réintégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel.

Par un jugement n° 1504283 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 févr

ier 2018, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le ministre de l'éducation nationale a mis fin à son stage, suivi en qualité de personnel de direction de 2ème classe, et prononcé sa réintégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel.

Par un jugement n° 1504283 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2018, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre une nouvelle décision sur le renouvellement de son stage ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 190 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur la procédure, la CAP de l'académie n'était pas compétente pour se prononcer sur l'éventualité d'une seconde année de stage ; l'avis de cette CAP a été entaché de partialité en raison de la participation de personnes intéressées ; aucun avis de la CAP nationale relativement à la possibilité d'une 2nde année de stage n'a été versé au dossier ;

- au titre de la légalité interne la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnances des 13 mars et du 1er avril 2019 la clôture de l'instruction a fixée au 1er avril 2019 puis reportée au 11 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et des ses établissements publics ;

- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

- l'arrêté du 1er avril 2011 relatif à la formation professionnelle statutaire des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et à la formation d'adaptation à l'emploi des personnels détachés dans ce corps ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

Les faits, la procédure :

1. Mme C...B..., professeur de lycée professionnel titulaire depuis 2002, a exercé les fonctions de principale adjointe dans plusieurs établissements de Nouvelle Calédonie à compter de l'année scolaire 2009/2010. Par arrêté ministériel du 30 juin 2014 elle a été inscrite sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de personnel de direction de 2ème classe, puis a été nommée principale adjointe stagiaire et affectée par un arrêté du 8 juillet 2014 au collège Charles de Gaulle à Bu (Eure-et-Loir) à compter du 1er septembre 2014. Par lettre du 2 juin 2015, le recteur l'a informée de sa décision de ne pas la titulariser dans le corps des personnels de direction et, par un arrêté du 17 juillet 2015, le ministre de l'éducation nationale a mis fin à son stage et l'a réintégrée dans le corps des professeurs de lycée professionnel. Mme B...relève appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 17 juillet 2015 et à ce qu'elle soit autorisée à renouveler son stage dans une autre académie.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe

2. Aux termes de l'article 9 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : " Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur liste d'aptitude (...) sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans leur nouveau corps. / Le ministre chargé de l'éducation nationale désigne par arrêté leur académie d'affectation. Ils sont affectés au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, (...) pour exercer les fonctions de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, par arrêté du recteur d'académie compétent./ Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique./ (...) Les décisions rectorales portant titularisation ou refus de titularisation sont prises après consultation de la commission administrative paritaire académique./ Les personnels de direction stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, par décision du ministre chargé de l'éducation nationale prise après consultation de la commission administrative paritaire nationale, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, ils sont licenciés. "

3. En premier lieu, si Mme B...fait valoir que le principe d'impartialité de la CAP académique aurait été méconnu au motif que M.A..., son tuteur, et MmeE..., l'inspectrice académique-inspectrice pédagogique régionale, qui l'avait évaluée lors de son stage, ont participé à la séance de la CAP académique du 29 mai 2015, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir que l'avis émis par la CAP serait entaché d'irrégularité, dès lors qu'il ne ressort pas des termes du procès-verbal de la CAPA du 29 mai 2015 que M. A...et Mme E...auraient manifesté une animosité personnelle à l'égard de Mme B...au cours de la réunion de l'organisme paritaire.

4. En second lieu, et alors que la CAP académique, réunie dans sa séance du 29 mai 2015, a limité son avis à la seule question de la titularisation de MmeB..., c'est au vu de l'avis émis par la CAP nationale le 10 juillet 2015 que le ministre, qui était seul compétent pour le faire, a pris la décision de refuser une prolongation de stage.

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :

5. En premier lieu les appréciations favorables dont Mme B...a fait l'objet lors de l'exercice de fonctions de principale adjointe dans plusieurs établissements de Nouvelle Calédonie, antérieurement à sa nomination comme stagiaire, sont sans incidence dès lors que pour se prononcer sur sa titularisation en ce qui concerne le recteur et pour apprécier l'utilité d'une prolongation de stage en ce qui concerne le ministre, ces autorités n'avaient à prendre en compte que les aptitudes à l'exercice des fonctions de personnel de direction démontrées par la requérante au cours de son année de stage.

6. En deuxième lieu, pour décider de ne pas titulariser MmeB..., le recteur s'est fondé sur les rapports de l'inspection pédagogique régionale des 15 décembre 2014 et 18 avril 2015 ainsi que sur l'avis défavorable émis par le directeur académique des services de l'éducation nationale en Eure-et-Loir le 23 mars 2015.

7. Ces documents indiquent que, [0]s'agissant de l'appréciation de ses qualités pédagogiques, Mme B...n'a pas démontré de maitrise de celles-ci et est restée souvent observatrice, peinant à animer des réunions, et n'a pas ainsi démontré qu'elle pouvait exercer un rôle de personnel de direction. En ce qui concerne l'administration d'un service, elle a éprouvé des difficultés importantes au quotidien, dues à un manque de rigueur, d'organisation, et une absence de maitrise des outils informatiques, ce qui l'a empêchée d'être autonome dans son travail quotidien (suivi des élèves, emploi du temps, gestion...). Enfin, il ressort de la lecture de ces rapports qu'elle n'a pas su, en raison de sa méconnaissance du fonctionnement d'un établissement scolaire, s'imposer comme autorité reconnue en matière de gestion de celui-ci.

8. MmeB..., qui ne conteste pas ces graves lacunes, fait valoir qu'elle n'a pas été mise à même de développer ses aptitudes et compétences professionnelles durant son stage, dans la mesure où l'administration n'aurait pas respecté l'obligation de formation qu'elle lui devait.

9. Aux termes de l'article 9 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 déjà mentionné : " Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. " Et l'arrêté du 1er avril 2011 pris en application de ces dernières dispositions, dont l'article 2 prévoit : " La formation statutaire (...) s'inscrit dans un parcours personnalisé de formation défini au début de l'année de stage, compte tenu des compétences acquises par le stagiaire dans ses fonctions antérieures. "

10. D'une part Mme B...a bien reçu le 29 septembre 2014 un document qui ne se limite pas à un rappel sur les missions élémentaires d'un principal adjoint, mais comporte une partie intitulée " MadameB... : Projet pour l'année scolaire 2014-2015 ", qui précise de manière détaillée les tâches imparties à la requérante durant son année de stage, les délégations qui lui sont consenties, et désigne ses interlocuteurs pour l'exercice de ces missions.

11. D'autre part, si Mme B...fait valoir que le " contrat individuel de professionnalisation " la concernant n'a pas été rempli par son formateur référent, il résulte de l'examen de ce document qu'il n'a pas davantage été complété par MmeB..., alors que le stagiaire doit faire part d'un certain nombre de choix à cette occasion, selon des dates limites qui avaient été précisées à la requérante.

12. Par ailleurs Mme B...ne conteste pas sérieusement les mentions figurant dans les rapports d'inspection, selon lesquels elle " a bénéficié dès son arrivée sur l'établissement d'un accueil et d'un accompagnement de qualité de la chef d'établissement mais aussi de la totalité des personnels de la communauté éducative ". Il apparait aussi qu'à la suite du premier rapport d'inspection et à la demande du chef d'établissement Mme B...a rencontré de nouveau l'inspectrice le 16 janvier 2015 pour se voir rappeler les missions du chef d'établissement et reprendre des situations professionnelles quotidiennes sur lesquelles elle n'avait pas su se positionner.

13. Il en résulte que MmeB..., qui n'a pas été privée de la possibilité de demander toute précision utile sur les attentes de son entourage et du chef d'établissement en titre, n'est pas fondée à imputer à une formation insuffisante l'échec de son stage.

14. Enfin, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait fait preuve de progrès au cours de son stage, les conditions particulières liées au territoire scolaire dans lequel elle a été affectée, alors qu'un membre des personnels de direction a vocation à exercer son activité dans l'ensemble des académies, ne peuvent relativiser l'appréciation portée sur l'aptitude de la requérante à atteindre les compétences requises à l'issue d'une éventuelle prolongation de son stage.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00763
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt00763 ?
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