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09/07/2019 | FRANCE | N°19NT00058

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 09 juillet 2019, 19NT00058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2018 par lequel la préfète du Cher a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1804292 du 10 décembre 2018, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2019, M. B..., représenté par MeC..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2018 par lequel la préfète du Cher a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1804292 du 10 décembre 2018, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2019, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans du 10 décembre 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 3 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète du Cher de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la préfète n'apporte pas la preuve que les autorités autrichiennes ont été saisies le 23 juillet 2018, qu'elles ont donné leur accord explicite le 24 juillet de sorte qu'il est impossible de vérifier si elles ont été saisies dans le délai de deux mois à compter de la prise de ses empreintes ;

- il n'est pas établi que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été respectées ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile déposée le 28 octobre 2015 a été rejetée par les autorités autrichiennes et que ce pays va l'éloigner directement vers l'Afghanistan, pays où les talibans restent influents et où règne la violence ;

- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l'arrêté de transfert pour l'assigner à résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2019, la préfète du Cher conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 11 juin 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office suivant : non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que ce délai aurait été prolongé dans les conditions prévues au 2 du même article, ni que cet arrêté aurait reçu exécution pendant sa période de validité.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2019, la préfète du Cher a informé la cour que l'intéressé avait été déclaré en fuite le 25 février 2019, de sorte que la validité de l'arrêté de transfert a été prolongé jusqu'au 10 juin 2020.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan, relève appel du jugement du 10 décembre 2018 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2018 par lequel la préfète du Cher a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'Etat membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont relevé les empreintes décadactylaires de M. B...le 20 juillet 2018 et ont constaté sur le fichier Eurodac que l'intéressé avait déjà déposé une demande d'asile en Autriche le 28 octobre 2015. Saisies le 23 juillet 2018, les autorités autrichiennes ont fait connaître leur accord de reprise en charge de l'intéressé le 24 juillet 2018, ainsi qu'en attestent les pièces produites par la préfète. Par suite, l'arrêté portant transfert de M. B...n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013.

4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".

6. Il est constant que l'Autriche, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M.B..., est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, son renvoi vers l'Afghanistan par l'Autriche n'est pas certain dès lors qu'il n'est pas établi que cet Etat membre de l'Union européenne ne respecterait pas les dispositions de l'article 40 de la directive 2013/32/UE, lesquelles prévoient l'obligation, sous certaines conditions, d'examiner les nouvelles déclarations ou les nouveaux éléments qu'un étranger pourrait faire valoir au soutien d'une nouvelle demande d'asile, alors même qu'une première demande aurait fait l'objet d'un rejet. Par ailleurs, l'intéressé se borne à soutenir que les talibans restent influents à Kunduz, ville où il est né, et qu'il existe un climat de violence en Afghanistan sans apporter plus de précisions sur la réalité des risques qu'il encourrait. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il disposait en application de l'article du 17 du règlement précité, la préfète du Cher aurait entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :

7. Il suit de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 6, que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 3 décembre 2018 de la préfète du Cher portant transfert vers l'Autriche.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

9. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète du Cher.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2019.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00058
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-09;19nt00058 ?
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