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09/07/2019 | FRANCE | N°18NT02998

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 09 juillet 2019, 18NT02998


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa remise aux autorités finlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour du préfet du Calvados portant assignation à résidence.

Par un jugement no 1801583 du 6 juillet 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémo

ire, enregistrés le 3 août 2018 et le 22 janvier 2019, M. C..., représenté par MeB..., demande à la...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa remise aux autorités finlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour du préfet du Calvados portant assignation à résidence.

Par un jugement no 1801583 du 6 juillet 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2018 et le 22 janvier 2019, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu sur les conclusions de sa requête tendant à :

1°) l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 6 juillet 2018 ;

3°) l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa remise aux autorités finlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour du préfet du Calvados portant assignation à résidence ;

4°) enjoindre au préfet du Calvados de se reconnaître responsable de l'examen de sa demande d'asile et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour, et de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

5°) mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur plusieurs branches du moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de la situation de l'intéressé et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de transfert, ainsi que sur le moyen tiré de la possibilité pour le préfet du Calvados de faire usage de l'article 34 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

Sur l'arrêté de transfert :

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa demande d'asile a été rejetée en Finlande et qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire finlandais ;

- le préfet du Calvados lui a adressé, le 22 novembre 2018, une convocation à se rendre au guichet en vue de la prise en charge de sa demande d'asile.

Sur l'arrêté d'assignation à résidence :

- l'illégalité de la décision de transfert entraînera l'illégalité de la décision d'assignation à résidence.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2018 et le 29 janvier 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé, s'en rapporte à ses écritures de première instance et ajoute que s'il a décidé de prendre en charge la demande d'asile de l'intéressé, cette décision n'a nullement été prise en réponse à une injonction du tribunal mais uniquement au regard des difficultés matérielles à procéder à son éloignement dans les délais impartis de ce qui ne saurait justifier la condamnation de L'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant irakien, entré en France selon ses déclarations le 20 janvier 2018 via la Finlande, a obtenu le 29 janvier 2018 de l'autorité préfectorale une attestation de demandeur d'asile. La consultation du système " Eurodac " a révélé qu'il était connu des autorités finlandaises, sous un autre nom, comme demandeur d'asile. Saisie d'une demande de reprise en charge, les autorités finlandaises ont donné leur accord par décision du 13 février 2018 sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Par deux arrêtés en date du 2 juillet 2018, le préfet du Calvados a décidé son transfert vers la Finlande et, en vue de l'exécution de cette mesure, l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours. Saisi par M. C...d'une demande d'annulation de ces décisions, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il est constant que M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 septembre 2018. Par suite, les conclusions du requérant tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert :

3. Il n'est pas contesté que le préfet du Calvados a adressé au requérant, le 22 novembre 2018, une convocation à se rendre au guichet de la préfecture du Calvados en vue de la prise en charge de sa demande d'asile. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert de M. C... aux autorités finlandaises, en vue de l'examen de sa demande d'asile, sont désormais dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur la régularité du jugement :

4. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le jugement en cause s'est expressément prononcé, et de manière circonstanciée, sur les moyens tirés de l'absence d'examen sérieux de la situation de l'intéressé et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de transfert en litige. Le requérant ne pouvant utilement se prévaloir des dispositions de l'article 34 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, qui ne concerne que les modalités de coopération administratives entre Etats membres, le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur ce point. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence :

5. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert en cause.

6. En premier lieu, l'arrêté de transfert contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et procède à un examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé.

7. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. "

8. La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Si M. C...soutient qu'il a sollicité une demande de protection internationale en Finlande qui lui a été refusée et qu'il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire finlandais, qu'il encourt un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants compte tenu de la situation en Irak, ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans incidence sur la légalité de la décision de réadmission contestée, qui n'implique, par elle-même, aucune reconduite du requérant vers son pays d'origine. Aucun élément ne permet d'affirmer que l'intéressé aurait épuisé les voies de recours contre l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ou qu'un retour forcé vers l'Irak pourrait être effectivement mis en oeuvre par les autorités finlandaises dans des conditions ne respectant pas les droits de l'intéressé, alors qu'aucune défaillance systémique dans la mise en oeuvre des procédures d'asile n'a été relevée à l'encontre de la Finlande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du 2 juillet 2018, par exception d'illégalité de l'arrête de transfert du même jour, doivent être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 6 juillet 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert en cause et rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le préfet du Calvados a décidé la remise de l'intéressé aux autorités finlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Calvados

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juillet 2019.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 18NT02998


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 09/07/2019
Date de l'import : 16/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NT02998
Numéro NOR : CETATEXT000038742966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-09;18nt02998 ?
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