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09/07/2019 | FRANCE | N°18NT02228

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 09 juillet 2019, 18NT02228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...F...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa remise aux autorités finlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1801188 du 25 mai 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête et des mémoires, enregistrés le 7 juin, le 8 aout et le 19 décembre 2018, le préfet du Calvado...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...F...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa remise aux autorités finlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1801188 du 25 mai 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin, le 8 aout et le 19 décembre 2018, le préfet du Calvados demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 mai 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...F...devant le tribunal administratif de Caen.

Il fait valoir que :

- le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en retenant le défaut de motivation et d'examen de la situation du requérant et une méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- il entend maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2018, M. C...F..., représenté par MeD..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de se reconnaître responsable de sa demande s'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Calvados ne sont pas fondés.

Vu la lettre du 14 janvier 2019 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.

Vu les réponses du préfet du Calvados et de M. C...F...au moyen d'ordre public, enregistrées les 17 et 22 janvier 2019.

M. C...F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juillet 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...F..., ressortissant irakien, entré en France selon ses déclarations le 20 janvier 2018 via la Finlande, a obtenu le 29 janvier 2018 de l'autorité préfectorale une attestation de demandeur d'asile. La consultation du système " Eurodac " a révélé qu'il était connu des autorités finlandaises, sous un autre nom, comme demandeur d'asile. Saisie d'une demande de reprise en charge, les autorités finlandaises ont donné leur accord par décision du 13 février 2018 sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Par deux arrêtés en date du 22 mai 2018, le préfet du Calvados a décidé son transfert vers la Finlande et, en vue de l'exécution de cette mesure, l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours. Saisi par M. C...F...d'une demande d'annulation de ces décisions, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande.

Sur les conclusions de M. C...F...tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il est constant que M. C...F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juillet 2018. Par suite, les conclusions de M. C...F...tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en cause, en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert :

3. Il n'est pas contesté que le préfet du Calvados a adressé au requérant, le 22 novembre 2018, une convocation à se rendre au guichet de la préfecture du Calvados en vue de la prise en charge de sa demande d'asile. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation du jugement en cause, en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert, sont désormais dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en cause, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 22 mai 2018 portant assignation à résidence de l'intéressé :

4. L'arrêté portant assignation à résidence de M. C...F...a été exécuté et a produit des effets. Le préfet de Calvados fait expressément valoir que la décision de transfert étant légale, c'est à tort que le tribunal a annulé la décision portant assignation à résidence par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert en cause. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en cause, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 22 mai 2018 portant assignation à résidence de l'intéressé par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert.

5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. "

6. La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Si M. C...F...soutient qu'il a sollicité une demande de protection internationale en Finlande qui lui a été refusée et qu'il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire finlandais, qu'il encourt un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants compte tenu de la situation en Irak, ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans incidence sur la légalité de la décision de réadmission contestée, qui n'implique, par elle-même, aucune reconduite du requérant vers son pays d'origine. Aucun élément ne permet d'affirmer que l'intéressé aurait épuisé les voies de recours contre l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ou qu'un retour forcé vers l'Irak pourrait être effectivement mis en oeuvre par les autorités finlandaises dans des conditions ne respectant pas les droits de l'intéressé, alors qu'aucune défaillance systémique dans la mise en oeuvre des procédures d'asile n'a été relevée à l'encontre de la Finlande. Par suite, le jugement en cause a fait une application erronée des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens évoqués par M. C...F...à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence du 22 mai 2018.

8. Mme E...A..., chef du bureau de l'asile et de l'éloignement à la préfecture du Calvados, a reçu délégation de signature, par arrêté du 19 janvier 2018 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, saisines du juge des libertés et de la détention prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que toutes correspondances administratives courantes " dans la limite des attributions du bureau de l'asile et de l'éloignement. Il ressort de l'arrêté du 18 octobre 2017 portant organisation de la préfecture du Calvados, également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le bureau de l'asile et de l'éloignement est notamment compétent pour prendre des mesures d'exécution telles que l'assignation à résidence. Par suite, Mme A...était compétente pour signer l'arrêté attaqué.

9. L'arrêté en cause, qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde, est suffisamment motivé.

10. Il résulte de ce qui a été rappelé au point 6 du présent arrêt, que l'arrêté en cause n'est entaché d'aucune méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 25 mai 2018, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 22 mai 2018 portant assignation à résidence de M. C...F....

Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagés pour l'instance :

12. Par l'article 5 du jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 500 euros.

13. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté du 22 mai 2018 portant assignation à résidence de l'intéressé, il y a lieu d'annuler également l'article 5 du jugement contesté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...F...doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...F...tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sur les conclusions de la requête du préfet du Calvados tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 2018 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert de M. C...F...du 22 mai 2018.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 mai 2018 est annulé, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 22 mai 2018 portant assignation à résidence de M. C...F...et qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des deux parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...F...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2019.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02228


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 09/07/2019
Date de l'import : 16/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NT02228
Numéro NOR : CETATEXT000038742964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-09;18nt02228 ?
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