La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2019 | FRANCE | N°17NT03658

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 09 juillet 2019, 17NT03658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 7 juillet 2016 par laquelle la garde des Sceaux, ministre de la justice a refusé de prolonger son détachement au sein de la protection judiciaire de la jeunesse de Basse Normandie.

Par un jugement n° 1601807 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cou

r :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 octobre 2017 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 7 juillet 2016 par laquelle la garde des Sceaux, ministre de la justice a refusé de prolonger son détachement au sein de la protection judiciaire de la jeunesse de Basse Normandie.

Par un jugement n° 1601807 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre à la ministre de la justice de procéder au réexamen de sa demande de prolongation de détachement dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée, qui retire un droit en la privant de la possibilité de poursuivre son détachement et d'être intégrée et lui refuse un avantage auquel elle pouvait prétendre, est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été préalablement consultée ;

- en s'estimant en situation de compétence liée par rapport aux avis rendus par la directrice territoriale et le directeur interrégional Grand Ouest, l'autorité qui a pris cette décision a commis une erreur de droit ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle aurait dû se voir proposer une intégration ;

- la ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où compte tenu de la qualité de ses services il n'était pas dans l'intérêt du service de refuser la prolongation de son détachement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées par une lettre du 13 décembre 2018 que l'affaire était susceptible, à compter du 25 janvier 2019, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2019 à 16 heures par une ordonnance du même jour.

Le mémoire présenté pour Mme A...le 21 mai 2019, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., agent titulaire de la fonction publique d'Etat depuis 1988, a réussi le concours de conseiller d'administration scolaire et universitaire en 2004. Par un arrêté du 2 novembre 2010, elle a été détachée à compter du 1er octobre 2010 pour une durée de cinq ans, dans l'emploi de directeur fonctionnel du 3ème groupe chargée des fonctions de responsables des politiques institutionnelles à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Basse Normandie. Elle a sollicité à plusieurs reprises son intégration ou la prolongation de son détachement. Par un arrêté du 4 mai 2016, elle a été maintenue en position de détachement pour un an à compter du 1er octobre 2015. Par un courrier du 30 juin 2016, elle a présenté une nouvelle demande de prolongation de détachement ou, à défaut, d'intégration, laquelle a été rejetée par une décision du 7 juillet 2016. Le 13 septembre 2016, Mme A...a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Elle relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 mai 2016, la garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu Mme A...en position de détachement pour une période d'un an à compter du 1er octobre 2015 sur l'emploi fonctionnel qu'elle occupait depuis le 1er octobre 2010. La circonstance que l'article 2 de cette décision précise que : " Trois mois au moins avant l'expiration du détachement, Madame C...A...adressera au service gestionnaire sa demande de renouvellement, d'intégration ou de réintégration dans son corps d'origine. " ne saurait lui conférer un droit à la prolongation de ce détachement au-delà de la durée d'un an, ni même un droit à intégration. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision du 7 juillet 2016 procéderait au retrait de cette décision et, par voie de conséquence, du droit à détachement ou à intégration qu'elle lui confèrerait. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée devait être motivée en application du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.

4. Par ailleurs, la requérante soutient qu'elle disposait d'un droit à être intégrée au regard des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 en vertu desquelles : " (...) le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois (...) ". Ces dispositions n'ont toutefois vocation à s'appliquer qu'aux fonctionnaires détachés dans un corps ou dans un cadre d'emplois déterminés et non à ceux détachés sur un emploi fonctionnel. Par suite, MmeA..., dont l'emploi qu'elle exerce n'entre pas dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée, en ce qu'elle lui refuserait un avantage dont l'attribution constituerait un droit, devait être motivée au regard des dispositions du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, si la décision contestée se réfère aux avis défavorables au renouvellement du détachement de Mme A...émis par la directrice territoriale puis le directeur interrégional Grand Ouest, cette seule mention ne suffit pas à établir que l'auteur de la décision contestée se serait estimé lié par ces avis. Par suite, la requérante n'établit pas que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse : " (...) La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement. ". Il résulte de ces dispositions, et eu égard au parallélisme des procédures, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait dû être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire.

8. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans les prévisions desquelles elle n'entre pas pour contester la décision de refus d'intégration dont elle a fait l'objet dans la décision qu'elle conteste.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 14 du décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse : " Le directeur fonctionnel du troisième groupe peut être chargé : 1° De l'emploi correspondant aux fonctions de directeur territorial ou de directeur territorial adjoint dont les emplois figurent dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ; 2° De fonctions d'expertise, de responsabilité ou d'encadrement dans les directions territoriales, interrégionales ou à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ; 3° De diriger des pôles territoriaux de formation ; 4° D'exercer des missions correspondant à un niveau élevé de responsabilité dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse de l'administration centrale et qui nécessitent des compétences particulières acquises en services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. ".

11. L'administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement peut à tout moment, dans l'intérêt du service, remettre ce fonctionnaire à la disposition de son corps d'origine en disposant, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste.

12. Mme A...se prévaut des qualités professionnelles qui lui ont été reconnues par ses supérieurs hiérarchiques au cours des années 2010 à 2015, lesquelles sont confirmées par les comptes-rendus d'entretien qu'elle produit. Il ressort toutefois du dernier entretien d'évaluation daté du 14 mai 2016, que l'intéressée a hésité entre le maintien de son détachement et la réintégration dans son corps d'origine en vue d'une promotion professionnelle et que sa supérieure hiérarchique lui a reproché son attitude pas " suffisamment proactif ". Cette analyse est confirmée par le directeur interrégional dans une note adressée le 17 juin 2016 à la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice. Il reconnaît la loyauté de MmeA..., mais regrette qu'elle ne contribue pas pleinement à l'animation territoriale des politiques institutionnelles, " ne montre pas l'implication nécessaire dans la mise en place des modalités d'un pilotage rénové au sein de la direction territoriale de la Basse-Normandie " et s'inscrit peu dans la dynamique collective du réseau des responsables des politiques institutionnelles. Par suite, et eu égard au niveau de responsabilité qui était le sien, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de maintien en détachement sur l'emploi fonctionnel qu'elle occupait depuis 2010, la garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

14. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2019.

Le rapporteur,

V. GELARD Le président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03658
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-09;17nt03658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award