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18/06/2019 | FRANCE | N°19NT00263

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 18 juin 2019, 19NT00263


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution de la République française et notamment son article 53-1 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrem

ent averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président assesseur, a été entendu au cours de ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution de la République française et notamment son article 53-1 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Les faits, la procédure :

1. M. E...et MmeC..., tous deux de nationalité azerbaïdjanaise, sont entrés en France le 9 septembre 2018 et ont sollicité le 13 septembre suivant une protection internationale. Il est apparu, lors d'une consultation de la base de données Visabio, qu'ils étaient en possession de visas, en cours de validité au jour du dépôt de la demande d'asile, délivrés par les autorités lettones. Le 24 octobre 2018, les autorités lettones, saisies le 20 septembre précédent, ont fait connaître leur accord pour prendre en charge les intéressés. Par des arrêtés du 12 décembre 2018, la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé d'une part de les remettre à ces autorités, responsables de l'examen de leur demande d'asile, et d'autre part de les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles concernent une même procédure, les intéressés relèvent appel du jugement du 19 décembre 2018 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 12 décembre 2018.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement Dublin n°604/2013 : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical établi par un médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier Guillaume Regnier à Rennes, que M. E..., qui présente des troubles du comportement sans hétéro-agressivité, refuse de s'alimenter et souffre d'un état délirant caractérisé et aigu, associé à un mutisme et à de la confusion, symptômes pour lesquels il a été hospitalisé du 28 octobre 2018 au 6 décembre 2018, cependant que son état de santé, compte-tenu de sa gravité, nécessite la poursuite d'un suivi stable et régulier au plan psychiatrique, incompatible avec un déplacement à l'étranger. Dans ces circonstances particulières la préfète n'a pu décider de son transfert aux autorités lettones et de celui son épouse, MmeC..., sans entacher ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.

4. Il convient par suite d'annuler les arrêtés du 18 décembre 2018 de la préfète d'Ille-et-Vilaine décidant du transfert de M. E...et de Mme C...ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant assignation à résidence des requérants.

5. Il résulte de ce qui précède que M. E...et MmeC... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

6. M. E...et Mme C...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du 12 décembre 2018 par lesquelles la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé de remettre M. E...et Mme C...aux autorités lettones ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels la représentante de l'Etat a décidé de les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.

Article 2 : Le jugement du président du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2018 est annulé.

Article 3 : le surplus des conclusions d'appel de M. E...et Mme C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à M. B...E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information à la préfète d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-rapporteur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 19NT00263, 19NT00264 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00263
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : MARAL ; MARAL ; MARAL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-18;19nt00263 ?
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