Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Camping de la Grande Allée Les Hortensias a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à l'occasion de la cession du 18 octobre 2011, assortie des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1502718 du 30 août 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2017, M.B..., mandataire liquidateur de l'EURL Camping de la Grande Allée Les Hortensias, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande.
Il soutient qu'ayant cessé son activité, l'entreprise n'avait plus la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à la date, du 18 octobre 2011, de la cession d'un immeuble pour un montant de 610 000 euros et que cette vente a été réalisée dans le cadre de la gestion de son patrimoine non professionnel.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande n'est recevable qu'à hauteur de la somme de 80 467 euros dès lors que la société ne développe des moyens, comme dans la réclamation contentieuse, qu'à l'encontre du seul montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée lors de la cession d'octobre 2011 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 28 décembre 2014, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Camping La Grande Allée Les Hortensias, qui exerçait une activité de camping, vente de glaces, de frites, de cartes postales et de pain, a sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'elle a acquittée à hauteur de 94 724 euros à l'occasion de la cession, le 18 octobre 2011, d'une parcelle de terrain située à Fouesnant au motif qu'elle n'avait pu agir en qualité d'assujetti agissant en tant que tel compte tenu de sa cessation d'activité faisant suite à sa dissolution à compter du 30 septembre 2011. Après le rejet, par décision du 16 avril 2015, de cette réclamation, l'entreprise a sollicité du tribunal administratif de Rennes cette restitution. Elle relève appel du jugement du 30 août 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. L'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé. L'EURL Camping La Grande Allée Les Hortensias ayant déposé le 3 mai 2012 une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comportant un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 97 089 euros incluant la taxe de 80 467 euros collectée à l'occasion de la cession du 18 octobre 2011 et s'en étant spontanément acquitté, la preuve du caractère infondé de cette taxation lui incombe.
3. En application du I de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. L'article 256 A du même code prévoit que : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.(...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ".
4. L'acte de cession du 18 octobre 2011, à l'origine de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la marge en litige, comporte la mention de ce que le vendeur, à savoir l'EURL Camping La Grande Allée Les Hortensias, a déclaré qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A du code général des impôts. Contrairement à ce que soutient l'entreprise requérante, la perte de la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ne découle pas du seul prononcé de sa dissolution amiable sans liquidation à compter du 30 septembre 2011. Si l'entreprise soutient que son activité avait cessé depuis le début de l'année 2011, ce que confirment, selon elle, l'absence de chiffre d'affaires ainsi que l'absence de consommation de fluides et de charges de salaires, à l'exception de la rémunération du liquidateur, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011, il n'en demeure pas moins qu'elle a, au cours de cet exercice, obtenu le permis, accordé le 14 mars 2011 avant d'être transféré le 30 juin suivant, d'aménagement du terrain de camping dont elle était propriétaire, qu'elle a amorti les immobilisations inscrites à son actif social et qu'elle n'a cédé ni son fonds de commerce ni ses éléments d'actif immobilisé à l'exception de matériel pour une valeur de 1 200 euros. Par ailleurs, si l'EURL Camping La Grande Allée Les Hortensias soutient que la vente de ce terrain entrait dans la gestion de son patrimoine non professionnel, elle ne l'établit pas alors que l'administration fiscale fait valoir que la transformation du terrain, antérieurement exploité comme camping, en lotissement constitue une activité économique. Dans ces conditions, l'EURL Camping La Grande Allée Les Hortensias n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle n'a pas agi, à l'occasion de la cession du 18 octobre 2011, comme un assujetti en tant que tel. C'est donc, à bon droit, que cette vente a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et que la demande de restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés à l'occasion de la cession a été rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, l'EURL Camping La Grande Allée Les Hortensias n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Camping La Grande Allée Les Hortensias est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., mandataire liquidateur de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Camping La Grande Allée Les Hortensias, et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. BatailleLe greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 17NT032532