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12/04/2019 | FRANCE | N°17NT02009

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 avril 2019, 17NT02009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. FranckC...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mars 2013 par laquelle le directeur de l'établissement public médico-social Le Littoral de Saint-Brévin-Les-Pins l'a affecté au foyer d'accueil médicalisé Les Rivages, l'arrêté du 20 mai 2014 du même directeur le mettant à la retraite d'office à compter de cette date et l'arrêté du 2 juin 2014 annulant et remplaçant l'arrêté précédent et maintenant la décision de mise à la retraite d'office à compter du 20

mai 2014, enfin qu'il soit enjoint au directeur de l'établissement de le réintégrer d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. FranckC...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mars 2013 par laquelle le directeur de l'établissement public médico-social Le Littoral de Saint-Brévin-Les-Pins l'a affecté au foyer d'accueil médicalisé Les Rivages, l'arrêté du 20 mai 2014 du même directeur le mettant à la retraite d'office à compter de cette date et l'arrêté du 2 juin 2014 annulant et remplaçant l'arrêté précédent et maintenant la décision de mise à la retraite d'office à compter du 20 mai 2014, enfin qu'il soit enjoint au directeur de l'établissement de le réintégrer dans ses fonctions au sein de l'unité Les Colombes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1406411 du 3 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 juin 2014 du directeur de l'EPMS Le Littoral en tant qu'elle portait sur la période allant du 20 mai au 2 juin 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.C.peu convaincantes et ne permettent pas de remettre en cause la réalité de tous les manquements relevés à son encontre et dont il porte la responsabilité

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juillet et 15 novembre 2017 et le 7 février 2019 M. FranckC..., représenté par Me Deniau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 29 mars 2013 par laquelle le directeur de l'établissement public médico-social Le Littoral de Saint-Brévin-Les-Pins l'a affecté au foyer d'accueil médicalisé Les Rivages ;

3°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 par lequel la même autorité a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter de cette date ;

4°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014, annulant et remplaçant l'arrêté du 20 mai 2014 et maintenant la mesure de mise à la retraite d'office à compter du 20 mai 2014 ;

5°) d'enjoindre au directeur de l'établissement public médico-social Le Littoral de Saint-Brévin-Les-Pins de le réintégrer dans ses fonctions au sein de l'unité Les Colombes et de reconstituer intégralement sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) d'enjoindre à la même autorité, pour ce qui concerne la mise à la retraite d'office, de lui payer son plein traitement sur toute la période où il a été privé de rémunération et de le rétablir dans ses droits à la retraite ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de son dossier et de prendre une décision plus favorable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

7°) de mettre à la charge de l'établissement public médico-social Le Littoral la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- En ce qui concerne la décision du 29 mars 2013 :

- cette décision n'est pas une simple mesure d'ordre intérieur et les conclusions tendant à son annulation étaient recevables. Ses conditions de vie et de travail ont été notablement affectées par son changement d'affectation ;

- la sanction d'avertissement prononcée à son encontre a en fait été doublée d'une sanction de mutation. Le changement d'affectation doit ainsi être requalifié de sanction disciplinaire ;

- cette décision est illégale car la procédure disciplinaire a été méconnue ;

- en outre elle peut être regardée comme prise en considération de la personne, et à cet égard les droits de la défense et le droit à la communication du dossier n'ont pas été respectés ;

- elle est illégale dès lors que la vacance d'emploi n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité préalable ;

- elle est entachée d'erreur de droit car cette sanction n'est pas prévue par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 ;

- elle est entachée d'erreur de fait car il a toujours exercé ses fonctions avec rigueur et efficacité, et avec un sens aigu du service public ;

- elle est étrangère à l'intérêt du service et est entachée d'un détournement de procédure ;

- enfin elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- En ce qui concerne les arrêtés des 20 mai et 2 juin 2014 :

- ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;

- la sanction qu'elles prononcent repose sur des faits entachés d'une inexactitude matérielle ;

- elle est disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2017 l'établissement public médico-social Le Littoral de Saint-Brévin-Les-Pins, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C...le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant M. C...et de MeF..., substituant MeE..., représentant l'établissement public médico-social Le Littoral de Saint-Brévin-Les-Pins.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a été nommé élève infirmier de secteur psychiatrique le 13 septembre 1991 et titularisé le 1er juillet 1994 au sein de l'établissement public médico-social (EPMS) Le Littoral de Saint-Brévin-Les-Pins (Loire-Atlantique). De 1994 à 2012, il a exercé ses fonctions au sein du foyer d'accueil médicalisé Les Colombes. A la suite d'un incident survenu avec une patiente atteinte d'épilepsie, M. C...s'est vu infliger un avertissement par un arrêté du 14 février 2013. Par une décision du 29 mars 2013, il a ensuite été affecté au sein de la structure Les Rivages, dans l'unité Emeraude, à compter du 1er juin 2013. En raison de constats défavorables sur sa manière d'exercer ses tâches dans son nouveau poste M. C... a été suspendu de ses fonctions le 21 février 2014 à titre conservatoire puis, à l'issue d'un conseil de discipline qui s'est tenu le 22 avril 2014, a été sanctionné d'une mise à la retraite d'office par une décision du 20 mai 2014. Cette décision a été retirée puis reprise en termes identiques par un arrêté du 2 juin 2014 avec effets à la date du 20 mai 2014. Par un jugement du 3 mai 2017 le tribunal, saisi de conclusions à fin d'annulation de ces trois décisions, a annulé la décision du 2 juin 2014 du directeur de l'EPMS Le Littoral en tant qu'elle portait sur la période allant du 20 mai au 2 juin 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.C.peu convaincantes et ne permettent pas de remettre en cause la réalité de tous les manquements relevés à son encontre et dont il porte la responsabilité Ce dernier relève appel de ce jugement dans la mesure de ce rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 29 mars 2013 :

2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou qu'elles revêtent le caractère d'une sanction disciplinaire, est irrecevable.

3. M. C..., infirmier de secteur psychiatrique, a, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, été transféré du foyer d'accueil médicalisé Les Colombes vers l'unité Emeraude et la structure Les Rivages. Si ses tâches ont évolué en raison de cette mutation, dès lors qu'elles n'étaient plus d'ordre psychiatrique, ses nouvelles missions relevaient cependant également des fonctions dévolues aux infirmiers, les deux emplois concernés correspondaient au même grade, au même positionnement hiérarchique et donnaient lieu à la même rémunération. Si l'intéressé fait valoir que son nouveau lieu de travail se trouvait éloigné de 2 kms de son ancien établissement, il est constant qu'il n'y a pas eu de changement de résidence administrative. Par ailleurs, il n'est pas établi par les éléments du dossier que ses responsabilités auraient été réduites. Enfin il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation de M. C... était, également, motivé par la volonté de faire aborder à l'intéressé des fonctions nouvelles et celle de pourvoir à un poste devenu vacant dans l'unité d'accueil. Par suite, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont estimé que cette décision d'affectation n'avait pas porté atteinte aux droits et prérogatives que l'intéressé tient de son statut. Dans ces conditions, et bien qu'elle soit intervenue après un avertissement infligé le 14 février 2013, la décision du 29 mars 2013 doit être regardée comme ayant été prise dans l'intérêt du service et ne saurait s'analyser comme une mesure de " sanction déguisée ".

4. Il résulte de ce qui précède que le changement d'affectation contesté, alors même qu'il aurait été également pris pour des motifs tenant au comportement de M.C..., présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 mars 2013 présentées par M. C...étaient, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, irrecevables et devaient être rejetées.

En ce qui concerne les arrêtés du 20 mai 2014 et du 2 juin 2014 :

5. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " et aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis et, si tel est le cas, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que dans son arrêté du 20 mai 2014, le directeur de l'EPMS Le Littoral s'est référé " aux faits retenus à la charge de l'intéressé, détaillés dans le rapport circonstancié joint en annexe, (qui) justifient une sanction disciplinaire ". Il doit par suite être regardé comme s'étant approprié, pour justifier la sanction prononcée à l'encontre de M. C..., le contenu du rapport disciplinaire en question, qui avait été soumis au conseil de discipline et dont il n'est pas contesté qu'il était joint en annexe. L'arrêté du 2 juin 2014, qui a rapporté l'arrêté du 20 mai 2014, vise, quant à lui, également le rapport disciplinaire et comporte une motivation expresse ainsi formulée : il est reproché à M. C... d'avoir démontré " du 1er juin 2013 au 21 février 2014 une réelle insuffisance professionnelle ainsi qu'un important manque de rigueur dans l'accomplissement de ses tâches au quotidien (prélèvement de sang insuffisant dans un tube ensuite complété à nouveau, carences graves dans les transmissions écrites et orales, défaut de communication d'informations essentielles concernant l'état de santé des résidents et le fonctionnement du service, manque de réactivité dans l'exécution des prescriptions des médicaments, erreurs récurrentes médicamenteuses, oublis ayant des conséquences sur le bien-être des résidents, fautes d'asepsie notamment concernant le soin à un résident porteur du VIH, difficultés à retenir l'identité des résidents). Ainsi les deux décisions litigieuses étaient suffisamment motivées.

7. En deuxième lieu, M. C...soutient que la sanction prononcée à son encontre est fondée sur des faits non avérés ou sur des faits dont il convient de réduire les effets et la portée, en raison notamment de la responsabilité pesant sur certains de ses collègues de travail. Toutefois, l'établissement public de santé mentale Le Littoral verse au dossier un rapport circonstancié rédigé par l'équipe des infirmières de la structure Les Rivages, qui fait état, de façon précise et circonstanciée, des manquements répétés commis par l'intéressé en matière de transmissions et de communication d'information de nature médicale, d'une méconnaissance des règles en matière d'asepsie après l'emploi d'un ustensile utilisé sur un patient atteint du VIH ou encore de la manipulation inappropriée d'un échantillon comportant du sang prélevé sur un patient. Plusieurs attestations précises et témoignages convergents ainsi que l'examen des cahiers de transmission confirment l'existence des manquements invoqués, notamment en ce qui concerne les incidents rapportés pour les mois de juin, septembre et octobre 2013 puis pour les mois de janvier et février 2014. Les explications apportées par M.C..., qui ont d'ailleurs fluctué, demeurent.peu convaincantes et ne permettent pas de remettre en cause la réalité de tous les manquements relevés à son encontre et dont il porte la responsabilité Si l'intéressé, pour s'exonérer de cette responsabilité, attribue ces manquements à un défaut de formation lors de son changement de service en mars 2013, il est constant que cet agent, qui bénéficiait d'une ancienneté de plus de 20 ans, a effectué un stage de formation à la pratique des soins infirmiers de 10 jours du 9 au 19 avril 2013 et, qu'à la suite d'incidents survenus les 18 et 21 octobre 2013, il a en outre été accompagné par une collègue pendant deux jours pour l'aider dans l'accomplissement de ses tâches, démarche qui n'a pas empêché toutefois que de nouvelles erreurs soient commises. Au demeurant, et ainsi que l'ont pertinemment rappelé les premiers juges, cette critique, eu égard au nombre et au caractère concordant des rapports et des témoignages recueillis par l'établissement, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à elle seule à remettre en cause la matérialité des faits retenus contre lui. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés contestés seraient entachés d'une inexactitude matérielle des faits.

8. En troisième et dernier lieu, les omissions et les négligences répétées commises par le requérant sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la gravité des faits reprochés, susceptibles de perturber le bon fonctionnement du service et de mettre en danger des patients particulièrement vulnérables, et en l'absence de remise en cause par le requérant des modalités de son exercice professionnel malgré, notamment, un rappel à l'ordre au cours de l'année 2014, le directeur de l'EPMS Le Littoral de Saint-Brévin-Les-Pins a, en prononçant par les arrêtés contestés des 20 mai et 2 juin 2014, la mise à la retraite d'office de M.C..., sanction du quatrième groupe, pris une sanction proportionnée à la gravité de ces fautes.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

9. Le présente n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions présentées par M. C...tendant, à titre principal, à la régularisation de sa situation administrative au regard de sa réintégration, de sa rémunération comme de sa carrière, et à titre subsidiaire au réexamen de sa situation en vu d'une décision plus favorable, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPMS de Saint-Brévin-Les-Pins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...le versement à l'établissement de la somme de 1500 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera la somme de 1 500 euros à l'établissement public médico-social Le Littoral de Saint-Brévin-Les-Pins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à G... C...et à l'établissement public médico-social Le Littoral de Saint-Brévin-Les-Pins.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

Le rapporteur

O.CoiffetLe président

I. Perrot

Le greffier

M. Le Réour

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02009
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-12;17nt02009 ?
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