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19/03/2019 | FRANCE | N°18NT00430

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 mars 2019, 18NT00430


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution de la République française et notamment son article 53-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur

sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution de la République française et notamment son article 53-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Les faits, la procédure :

1. M. A..., ressortissant afghan né en 1995, a déclaré être entré en France en 2016. Le 23 juin 2017 il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système d'information Eurodac a révélé que les autorités allemandes avaient déjà relevé les empreintes digitales de M. A...en qualité de demandeur d'asile. Le 7 juillet 2017, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013. Elles ont accepté leur responsabilité par un accord du 13 juillet 2017, en application des articles 22 et 25 du règlement UE n°604/2013. Par un arrêté du 26 décembre 2017 le préfet du Morbihan a décidé de transférer le requérant vers l'Allemagne en tant qu'Etat responsable de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour le préfet a assigné M. A...à résidence dans le département du Morbihan pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de la décision de transfert. Saisi par M. A...d'une demande d'annulation de ces décisions, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de transfert :

2. En premier lieu, l'arrêté du 26 décembre 2017 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 742-3. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Par ailleurs le préfet du Morbihan fait état de la situation personnelle de M.A..., notamment de son parcours, de son état de santé et précise qu'il n'établit pas être exposé à des risques d'atteinte au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes, et, qu'en l'absence de lien personnel ou familial en France, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Dans ces conditions, l'arrêté contesté est également suffisamment motivé en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur les formulaires qui ont été signés par M. A...à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié, le 23 juin 2017, mentions rédigées en langue pachto comprise par l'intéressé, que le requérant a pu communiquer les éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'avoir une influence sur la décision contestée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause méconnaîtrait les dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

7. Si M. A...soutient qu'il encourt un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants compte tenu de la violence qui règne dans son pays d'origine, ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans incidence sur la légalité de la décision de réadmission contestée, dès lors d'une part que cette décision n'implique par elle-même aucun éloignement du requérant vers son pays d'origine et, d'autre part qu'il n'est pas démontré ni même allégué qu'il existerait, au sens des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n°604/2013, des raisons de croire qu'il existerait en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, de nature à entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

8. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

9. Le requérant n'ajoute en appel aucune argumentation ou justification nouvelles aux moyens qu'il dirige contre l'arrêté portant assignation à résidence, tirés de l'insuffisance de sa motivation et de son caractère disproportionné. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté l'ensemble de sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-rapporteur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2019.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT000430 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00430
Date de la décision : 19/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-19;18nt00430 ?
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