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19/03/2019 | FRANCE | N°18NT00322

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 mars 2019, 18NT00322


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution de la République française et notamment son article 53-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, su

r sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution de la République française et notamment son article 53-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Les faits, la procédure :

1. M.A..., ressortissant soudanais, déclare être entré en France le 23 novembre 2016 en vue de solliciter l'admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système d'information Eurodac a révélé que les autorités italiennes avaient déjà relevé les empreintes digitales de M. A...le 25 octobre 2016. Le 16 mars 2017, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé. Une décision implicite d'acceptation de reprise en charge de M. A...est intervenue le 17 mai 2017. Par un arrêté, daté du 26 octobre 2017, le préfet du Morbihan a décidé de transférer M. A...aux autorités italiennes. M. A...relève appel du jugement du 30 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 26 octobre 2017.

Sur les conclusions de la requête :

2. En premier lieu il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de transfert en litige, que requête réitère en appel sans l'assortir d'argumentation ou de justifications nouvelles.

3. En deuxième lieu l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 dispose: " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

4. Le requérant met en cause la régularité de cet entretien au motif que la préfecture n'aurait à aucun moment cherché à comprendre les raisons pour lesquelles il a quitté son pays puis l'Italie, n'aurait pas cherché à savoir s'il existait un risque pour lui de subir des traitements inhumains et dégradants en Italie, ou si ses droits en matière de conditions d'accueil et matériels seraient respectés par les autorités italiennes.

5. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que l'entretien individuel dont a bénéficié M.A..., le 20 février 2017, a été assuré par un agent de la préfecture du Loiret qui doit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardé comme qualifié pour mener un tel entretien, que cet entretien s'est déroulé en présence d'un interprète en langue arabe, comprise par M.A... et qu'il a donné lieu à la rédaction d'un résumé, dont la copie lui a été remise. M. A..., qui ne démontre ni même n'allègue avoir été empêché d'avancer tout élément s'opposant selon lui à la décision de transfert envisagée, n'est pas fondé à soutenir que la conduite de cet entretien aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013.

6. En troisième lieu, M. A...soutient que l'Italie rencontre actuellement des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que dans la procédure d'asile. Toutefois, il n'établit pas des circonstances qui exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance que l'Italie aurait signé avec le Soudan un traité de coopération lui permettant d'expulser des ressortissants soudanais est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le préfet du Morbihan, qui a visé les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, a indiqué que la situation de M. B...ne relevait pas des dérogations prévues par cet article du règlement et qu'il n'établissait pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière pour justifier que sa demande d'asile soit examinée par la France. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

7. Enfin, à supposer que M.A..., qui se borne à y faire référence, ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des stipulations des articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il ne développe dans ses écrits aucune argumentation au soutien de ces éventuels moyens.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-rapporteur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2019.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT00322 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00322
Date de la décision : 19/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-19;18nt00322 ?
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